TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111370_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C B, veuve A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministère de l'intérieur du 14 août 2021 confirmant cette décision de rejet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'évaluation de l'assimilation à la communauté française de Mme B ne tenant d'une part pas compte de sa condition, et, d'autre part, du fait qu'elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 21-15 et suivants du code civil pour l'obtention de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministère de l'intérieur du 14 août 2021 confirmant cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle implicite du 14 août 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 25 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, celui-ci s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 6. En premier lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 19 janvier 2021, que Mme B, interrogée par les services préfectoraux, n'a notamment pas été en mesure de donner les dates de début et de fin des deux guerres mondiales, de caractériser les évènements survenus le 14 juillet 1789, de donner le nom d'une chaîne montagneuse ou d'un fleuve français, ni de citer un site ou monument représentatif du patrimoine architectural français. En outre, elle n'a pas su donner d'exemples corrects des droits et devoirs découlant de la possession de la nationalité française, ni définir avec précision les notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle serait quasiment analphabète, cette circonstance, alors qu'elle a obtenu au cours de l'entretien d'assimilation linguistique un niveau B1, n'est pas de nature à expliquer à elle seule les lacunes de l'intéressée, qui déclare résider en France depuis septembre 2005. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle remplit les conditions prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil pour l'obtention de la nationalité française, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui fonde celle-ci et de ce qui a été dit au point précédent. En outre, Mme B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative à l'accès à la nationalité française qui est dépourvue de caractère réglementaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, veuve A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2111370_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111370_20240604
Données disponibles
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