CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02506_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2111370 du 14 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. D A B, représenté par Me Hamdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, le tribunal a méconnu le principe du droit à être entendu et le principe du contradictoire, les dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal a violé les stipulations de l'article 8 [lire article 3] de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle porte atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de cette décision ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A B, ressortissant tunisien né le 28 avril 1992, est entré en France en décembre 2016 selon ses déclarations. Le 5 décembre 2021, il a fait l'objet d'une interpellation à Bobigny pour recel de vol et a été placé en garde-à-vue. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A B relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A B ne peut utilement se prévaloir, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce que le tribunal a méconnu le principe du droit à être entendu et le principe du contradictoire, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article et 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de ce que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de ce que le tribunal a violé les stipulation de l'article 8 [lire article 3] de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, M. A B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit à mener une vie privée et familiale, et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation. Par ailleurs, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme reprenant en appel, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, les moyens tirés de la violation du principe du droit à être entendu et du principe du contradictoire préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A B ne développe toutefois, au soutien de l'ensemble des moyens susvisés, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En deuxième lieu, M. A B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, que l'intéressé a été placé en garde à vue pour recel de vol, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'a, par la suite, pas fait l'objet d'une condamnation étant sans incidence sur l'existence d'une menace à l'ordre public. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prononcer à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02506_20221118
TA444 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02506_20221118
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