TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111376_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 28 mai 2021 et le 7 octobre 2021, Mme B E, Mme D A, et Mme G F, agissant en son nom propre et pour Mme I F, représentées par Me Arvis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de leur communiquer la copie intégrale du dossier médical de M. H E ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de leur communiquer la copie intégrale du dossier médical dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et celles des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de Me Arvis, pour les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, Mme D A, et Mme G F, agissant pour Mme I F, ont demandé à l'AP-HP, le 24 juillet 2020, de leur communiquer l'entier dossier médical de M. H E. A défaut de réponse, les requérantes ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021. Du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis défavorable de la CADA du 4 mars 2021 est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B E, Mme D A, et Mme G F, agissant pour Mme I F, demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 342-1 du même code dispose : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 avril 2021, les requérantes ont demandé à l'administration de leur communiquer les motifs de la décision implicite née du silence gardé à la suite de l'avis favorable de la CADA. L'AP-HP n'ayant pas répondu à leur demande, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision par laquelle l'AP-HP a refusé de communiquer aux requérantes l'entier dossier médical de M. E doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision contestée n'implique pas qu'il soit enjoint à l'AP-HP de communiquer le dossier médical demandé. En revanche, l'exécution du présent jugement implique de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de communication présentée par les requérantes, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser aux requérantes, représentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de communication de documents présentée par Mme B E, Mme D A et Mme G F, agissant en son nom propre et pour Mme I F, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de réexaminer la demande des requérantes dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme B E, Mme D A et Mme G F, agissant en son nom propre et pour Mme I F, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, Mme D A et Mme G F, agissant en son nom propre et pour Mme I F, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. C Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111376/5-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2111376_20230112