TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111399_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 1er avril 2022, M. B et Mme E C, représentés par le cabinet Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le maire de Villecresnes a refusé de supprimer les places de stationnement situées au n° 23 et entre les nos 32 à 34 bis rue de l'Etoile (Villecresnes) ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder à la suppression des places de stationnement implantées au n° 23 et entre les nos 32 à 34 bis rue de l'Etoile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'emplacement des places de stationnement susvisées méconnait les dispositions des articles 13 du règlement de lotissement de 1978 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le maintien de ces places entrave la circulation dans cette rue et présente un danger pour les enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 11 avril 2022, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacque Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme E C, résidant au 25 bis rue de l'Etoile à Villecresnes, ont demandé au maire de cette commune, par un courrier du 7 octobre 2021, de supprimer les places de stationnement situées au n° 23 et entre les nos 32 à 34 bis de cette rue. Par une décision du 29 novembre 2021, le maire de Villecresnes a rejeté leur demande. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ".
3. Si les requérants invoquent les stipulations contenues dans un règlement de lotissement datant de 1978 réglementant le stationnement, il ressort des pièces du dossier que la commune de Villecresnes est couverte par un plan local d'urbanisme adopté le 3 août 1976. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme qu'à la date de la décision attaquée, les règles d'urbanisme contenues dans ce règlement étaient caduques. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît le règlement de lotissement ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Enfin, l'article L. 2213-2 de ce code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ".
5. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales n'est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
6. D'une part, les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes répondant à des finalités distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme de Villecresnes ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision en litige par laquelle le maire de Villecresnes a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Au surplus, si l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique, sur une parcelle privative, ces dispositions s'appliquent lors de la délivrance du permis de construire et ne sauraient avoir pour effet d'interdire au maire de réglementer le stationnement des véhicules des usagers de la voie publique, notamment pour mettre fin au stationnement dit " sauvage ".
7. D'autre part, si les requérants soutiennent que les places de stationnement en litige entravent la circulation des véhicules, notamment chargés de la collecte des déchets, et présentent un danger pour les enfants, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villecresnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villecresnes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront, ensemble, à la commune de Villecresnes la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et E C et à la commune de Villecresnes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 août 2022
ORTA_2211583_20220824TA7727 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111399_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2111399_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel