TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111448_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2021 et 7 novembre 2024, M. C E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 15 mai 2020 du département de Maine-et-Loire confirmant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du jour où la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a cessé son service ; 3°) d'annuler la décision du 19 août 2020 qui prononcé un indu de prime exceptionnelle de fins d'années 2018 et 2019 ; 4°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 du département de Maine-et-Loire confirmant un indu de 5 399,17 euros de revenu de solidarité active ; 5°) d'annuler le titre n° 284 émis et rendu exécutoire en date du 25 janvier 2021 afin de recouvrer l'indu de revenu de solidarité active ; 6°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus ; 7°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre des indus ; 8°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, du département de Maine-et-Loire et de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 19 août 2020 qui prononce un indu de prime exceptionnelle de fins d'années 2018 et 2019 est entachée d'incompétence ; - la décision du 19 août 2020 qui prononce un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019 n'est pas motivée en droit ; - la décision du 15 décembre 2020 est entachée d'incompétence ; - le titre exécutoire n'est pas signé et le bordereau de titres de recettes, d'une part, n'a pas été signé par l'autorité compétente et, d'autre part, ne comporte pas les mentions des noms, prénoms et qualité de son auteur, comme l'y oblige pourtant l'article L. 1617-5-4° du code général des collectivités territoriales ; - l'avis des sommes à payer ne précise ni les bases de liquidation de la créance, ni ses modalités de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; la créance poursuivie est incertaine dans son montant ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrôle sur lequel se fondent les décisions attaquées a été conduit par un agent assermenté et agréé conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni qu'il a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 de ce code ; - la caisse d'allocations familiales ne lui a pas transmis les pièces relatives à la situation de sa conjointe qu'il a demandées ; - la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à retenir une vie de couple à compter du 1er septembre 2018 alors que sa conjointe était à cette date toujours mariée à un autre. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision 15 mai 2020 du département de Maine-et-Loire confirmant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une médiation préalable obligatoire et en l'absence de moyen propre dirigé contre cette décision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, déclaré à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire comme célibataire, était bénéficiaire en cette qualité du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité et de l'allocation logement à caractère social. A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF, il est apparu que M. E entretenait depuis le 1er septembre 2018 une vie maritale avec Mme J, sa compagne. Le 15 mai 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a confirmé la suspension du droit au revenu de solidarité active de M. E. Par ailleurs, la révision de la situation familiale de M. E avec prise en compte de cette vie commune a entraîné l'édiction par la CAF d'une décision de notification de plusieurs indus et notamment d'un indu de revenu de solidarité active de 5 399,17 euros et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, pour les années 2018 et 2019, d'un montant de 304,90 euros. Par une décision du 15 décembre 2020, le président du conseil départemental a rejeté le recours formé par M. E contre la décision du 15 mai 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Le 25 janvier 2021, le président du conseil départemental a émis un titre exécutoire aux fins de récupération de l'indu de revenu de solidarité active. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2020, la décision du 19 août 2020 en tant qu'elle notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, la décision du 15 décembre 2020 et le titre exécutoire du 25 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : Quant à la régularité du contrôle de la situation de M. E : 2. Aux termes de l'article L. 114-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des caisses d'allocations familiales " () sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale : " () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 4. Il résulte de l'instruction que Mme H D, qui a procédé au contrôle à l'origine des décisions attaquées et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d'enquête du 17 janvier 2020, en qualité de contrôleur assermenté, a été agréée pour exercer les fonctions d'agent de contrôle en matière de prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire par une décision du 25 septembre 2009 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales et a prêté serment devant le tribunal d'instance d'Angers le 26 septembre 2008. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire doit être écarté et les constatations que cet agent a pu ainsi relever lors de son contrôle ont valeur probante. 5. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle sur lequel se fondent les décisions attaquées a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Quant au bien-fondé des décisions en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ". En vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-7 de ce code dispose quant à lui que : " () Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer. Pour l'application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, au sens de l'article 515-8 du code civil. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. D'autre part, en application, respectivement, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 9. Enfin, en vertu de l'article 3 des décrets des 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire du 17 janvier 2020, que alors que M. E s'était déclaré célibataire auprès de cet organisme, sa compagne Mme J avait déclaré résider à la même adresse que M. E dès le 18 octobre 2017 auprès de Pôle emploi, le 3 septembre 2018 auprès de son employeur puis le 25 février 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Par ailleurs, les relevés de compte bancaire de Mme J font état, à compter du mois de septembre 2018, d'un virement mensuel de 414,50 euros à destination de M. E, sous la référence " dépenses mensuelles ". En outre, M. E a déclaré au cours de l'entretien avec l'agent assermenté qu'il vivait en couple avec Mme J depuis le mois d'août 2018, avant de se raviser, et Mme J a indiqué à l'agent, au cours d'un entretien téléphonique, que sa vie commune avec Mme E datait du 1er septembre 2018. Le requérant, qui se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas communiqué les documents relatifs à sa concubine dont il avait sollicité la transmission, alors que ceux-ci lui ont au demeurant été communiqués le 23 février 2021, et que Mme J se trouvait toujours en instance de divorce de son époux à la date du 1er septembre 2018, circonstance qui ne fait pas obstacle à l'existence d'une vie maritale avec M. E, ne conteste pas sérieusement qu'il se trouvait en situation de concubinage à compter du 1er septembre 2018 et que les ressources de sa concubine devaient être prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active auquel il avait droit à compter de cette date. M. E ne conteste pas davantage que compte tenu de la prise en compte de ces ressources, sur la période de septembre 2018 à janvier 2020, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, lequel lui avait donc été indument versé sur cette période, de même que les primes de fin d'année exceptionnelles des années 2018 et 2019, dont le versement est conditionné à la qualité d'allocataire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année concernée. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge ne sont pas justifiés. En ce qui concerne la régularité de la décision du 19 août 2020 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire : 11. Il résulte de l'instruction que la décision du 19 août 2020 a été signée par Mme G F, responsable du groupe prestations qui, par une décision du 1er octobre 2010 avait expressément reçu délégation de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la région choletaise pour rédiger et signer toute correspondance administrative à destination des allocataires dans le cadre de l'instruction des dossiers de prestations familiales. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 19 août 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 13. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 14. En l'espèce, la décision attaquée comporte les motifs de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l'auraient fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 19 août 2020 en tant que celle-ci met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, que M. E est fondé à solliciter l'annulation de cette dernière. En revanche, au regard des motifs d'annulation retenus, il n'y a pas lieu de décharger M. E du paiement de la somme que la décision du 19 août 2020 met à sa charge. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la régularité de la décision du 15 décembre 2020 du département de Maine-et-Loire : 16. Il résulte de l'instruction que Mme L K, responsable de l'unité droits, recours et fraudes au service droits et parcours d'insertion dépendant de la direction de l'insertion du département de Maine-et-Loire, signataire de la décision du 15 décembre 2020 confirmant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige, bénéficiait, en application d'un arrêté du 11 septembre 2020, régulièrement publié le jour même, d'une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A I, chef de service, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer, en ce qui concerne le revenu de solidarité active, toutes décisions faisant suite aux recours administratifs et contentieux, favorables ou défavorables, relatives notamment aux indus. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 15 décembre 2020 doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. En ce qui concerne la régularité de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ainsi que ses nom prénom et qualités. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 18. En l'espèce, l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 25 janvier 2021 pour le recouvrement, à l'encontre de M. E, d'un de revenu de solidarité active pour un montant de 5 399,17 euros mentionne qu'il a été pris par Christian B, président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Toutefois, les documents versés à l'instance par le département de Maine-et-Loire pour justifier de la signature du bordereau font état d'une signature, non par M. B mais par " Hélène Séchet ", dont les noms, prénoms et qualité ne sont pas mentionnés sur le titre de recettes individuel. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête contestant la régularité de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire que M. E est fondé à solliciter l'annulation de ce dernier. Toutefois, l'annulation du titre en litige résultant seulement d'un vice de forme n'implique pas, compte-tenu qu'aucun des autres moyens invoqués n'étaient susceptibles de fonder cette annulation, que le requérant soit déchargé du paiement de la somme émise par le titre exécutoire. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. L'annulation par une décision juridictionnelle d'une décision d'indu ou d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement de la décision ou du titre annulés soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'une décision d'indu et d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières. 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire de restituer à M. E les sommes éventuellement déjà perçues sur le fondement de la décision et du titre de perception annulés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et le département de Maine-et-Loire n'ont pas émis avant l'expiration de ce délai, respectivement, une nouvelle décision d'indu et un nouveau titre exécutoire dans des conditions régulières. Sur les frais liés au litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ou du département de Maine-et-Loire, ou de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 août 2020 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 25 janvier 2021 du département de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire de restituer à M. E les sommes éventuellement déjà perçues sur le fondement de la décision et du titre exécutoire annulé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et le département de Maine-et-Loire n'ont pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au département de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 mai 2022
ORCA_21PA05861_20220511TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111448_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2111448_20241129