CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05861_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 13 août 2021, le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B. M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2111448 du 4 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 novembre 2021 et 22 mars 2022, M. B, représenté par Me Le Squer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111448 du 4 novembre 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Squer sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me le Squer pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Montreuil, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - () ". 5. M. B soutient avoir rejoint son frère qui réside en France depuis 2004 et est en situation régulière, et que lui-même est présent en France depuis 2019. Cependant le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait tissé des liens stables et durables sur le territoire français. Il n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans, quand bien même son père serait décédé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point précédent, M. B ne saurait être regardé comme ayant justifié, à la date de l'arrêté, d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire national serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Montreuil, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 11 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05861_20220511
Données disponibles
- Texte intégral