TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2111449_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) Ruaudin-Balsamines doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 5 192 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de la considérer comme assujettie à la TVA au sens des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; - en refusant de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pas pu être opérée, l'administration fiscale a méconnu l'article 271 du code général des impôts et les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe à ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Ruaudin-Balsamines ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par la SCI Ruaudin-Balsamines, a été enregistrée le 16 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ruaudin-Balsamines a pour objet social l'acquisition et la gestion d'un immeuble situé au 241 rue de Ruaudin au Mans en vue de le donner en location nue à usage commercial. La SCI a, par une réclamation du 31 mai 2021, demandé à l'administration fiscale de lui rembourser un crédit de TVA d'un montant de 5 192 euros au titre de l'année 2020. L'administration ayant refusé par une décision du 23 août 2021 de faire droit à sa demande, la SCI Ruaudin-Balsamines doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 5 192 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. () ". 3. Il est constant que le local commercial situé 241 rue de Ruaudin est vacant depuis l'année 2013. Il n'est pas établi que la SCI aurait eu l'intention de louer à nouveau ces locaux depuis 2013. Dans ces conditions, à défaut de démontrer qu'elle avait l'intention d'effectuer des opérations situées dans le champ d'application de cet impôt au cours de l'année 2020, la SCI Ruaudin-Balsamines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle n'était pas assujettie à cette taxe par application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts. 4. La SCI Ruaudin-Balsamines n'étant ainsi pas assujettie à la TVA, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, ni de celles des articles 242-0A et suivants de l'annexe II à ce code. Elle ne produit en tout état de cause aucun élément pour justifier du crédit de TVA qu'elle estime lui être dû. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Ruaudin-Balsamines doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ruaudin-Balsamines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ruaudin-Balsamines et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA9319 avril 2023
DTA_2111499_20230419TA4426 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2111449_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111449_20250626
Données disponibles
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