TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111499_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 16 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Il soutient que : - il avait justifié auprès de l'administration fiscale de son nouveau numéro Siret, et l'administration n'en a pas tenu compte ; - il n'a pas eu connaissance du courriel de l'administration fiscale qui lui demandait de préciser son numéro Siren et de fournir un extrait Kbis. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 16 mars 2023 et présenté par M. A, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande d'aide aux entreprises fragilisées par le Covid-19 pour le mois de mars 2021. Par une décision du 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide pour cette période. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). 3. M. A demande l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision contestée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal le 7 mars 2023, M. A n'a pas produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de la produire. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 août 2021 rejetant sa demande d'aide au titre du mois de mars 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2111449
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2111499_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel