TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111517_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant implicitement sa demande est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un entretien de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'il a bénéficié de l'allocation pour demandeurs d'asile dès le mois de février 2021. Par une décision du 7 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 12 mai 1996, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 août 2018. Le 30 août 2018, M. B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté, le lendemain, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après avoir été déclaré en fuite par le préfet de police le 5 mars 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a, par une décision du 15 mars 2019, retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 20 mai 2020, M. B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par un courrier du 25 janvier 2021, M. B a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il lui octroie le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. B a perçu, dès le mois de février 2021, l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'au mois d'octobre 2021 et que, par une décision du 31 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 1° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de sa requête, enregistrée le 31 mai 2021 et dirigées contre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111517
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2111517_20220928
Données disponibles
- Texte intégral