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TA77 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111526_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la personne disant se nommer Badr El C, également connue sous le nom de B G, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A C alias G, requérant, absent, qui maintient que la tardiveté de la requête n'est pas établie car il n'a pas compris les délais et voies de recours, qui indique qu'il est arrivé mineur en France et que s'il a été condamné pour vol avec violence il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a construit ses relations en France ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que la requête est tardive et que l'intéressé constitue bien une menace pour l'ordre public, sa minorité n'étant pas avérée. Considérant ce qui suit : 1. La personne disant se nommer Badr El C, de nationalité marocaine, née le 17 octobre 2004 à Casablanca, mais également connue sous les noms de G, né en 2001 ou 2004, Azdin, né en 2001, Menoualiche et Menouliche, de nationalité algérienne né en 2003, ou Zoatini né en 2004, mentionnant à la fois une adresse à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et une autre à Valenton (Val-de-Marne), 75 rue du Colonel F, chez M. E, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) pour une durée de sept mois pour des faits de vol avec violence. Le 23 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, motivée par le risque que sa présence constitue pour l'ordre public, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ." et de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (.). 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", et l'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 4. Aux termes enfin de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 " et de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne faisant obligation à M. H de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié le 26 novembre 2021 à 9 heures 05 et qu'il comportait l'ensemble des délais et voies de recours et en particulier celles relatives à la procédure à suivre en cas de détention. L'intéressé disposait donc jusqu'au 28 novembre 2021 à 9 heures 05 pour saisir le chef de l'établissement pénitentiaire de sa requête. Or, il est constant que sa requête a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 9 décembre 2021. Elle est donc tardive et elle ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la personne disant se nommer Badr El C, également connue sous le nom de B G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la personne disant se nommer Badr El C, également connue sous le nom de B G, et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le vice-président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2111526
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111526_20230406
Données disponibles
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