TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111539_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Drié, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - il a été privé du droit de présenter une réclamation contentieuse à la suite de la réception de quatre avis d'imposition en date du 31 août 2018 ; - la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a ainsi été méconnue ; - l'imposition précédente étant l'imposition conjointe, la nouvelle imposition individuelle doit être regardée comme une imposition nouvelle qui ouvre un nouveau délai de réclamation ; - le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017 lui donnait entièrement satisfaction, il n'a, dès lors, pas pu bénéficier d'une procédure d'appel ; - il a été privé du droit à un recours effectif prévu par l'article 16 de la déclaration de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 qui a donné lieu à deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2012 et 11 juin 2013. Les impositions en résultant au titre des années 2009 et 2010 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014. Le 17 septembre 2015, le directeur national des vérifications de situations fiscales a rejeté la réclamation contentieuse présentée par M. et Mme B tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme B ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 sous le numéro 1600482. Par jugement du 31 mai 2017, rendu sous le même numéro, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a jugé que M. et Mme B étaient seulement fondés à demander que les bases de l'impôt sur le revenu dont ils étaient séparément redevables soient calculées à raison de leurs seuls revenus respectifs, à l'exclusion de ceux de leur conjoint, affectés, le cas échéant, des rectifications opérées par l'administration fiscale, et a rejeté le surplus de leur contestation. En exécution de ce jugement, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le 18 mai 2018 le dégrèvement des impositions établies au nom de M. et Mme B, les a informés chacun des nouvelles mises en recouvrement devant intervenir en exécution du jugement, et a établi de nouveaux avis d'imposition au nom de M. A B au titre des années 2009 et 2010 pour les seuls revenus et prélèvements sociaux lui demeurant assignés à l'issue du jugement précité, mis en recouvrement le 31 août 2018. La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B dirigé contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté le 13 décembre 2019 sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2009 et 2010. Par une décision du 18 février 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. A B dirigé contre cet arrêt de la Cour. La nouvelle réclamation du 14 décembre 2020 de M. B ayant été rejetée le 31 mars 2021, le requérant conteste à nouveau, par la présente requête, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. 2. Si la circonstance que le tribunal administratif ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit qu'il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de former une nouvelle réclamation contre l'imposition et de saisir encore le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l'obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ou à l'arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques. 3. En l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, par une ordonnance du 13 décembre 2019 devenue définitive, le tribunal administratif de Paris a statué sur la requête de M. B tendant à la contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. La présente requête de nouveau introduite par M. B tend à la décharge des mêmes impositions au titre des mêmes années et est fondée sur des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux qui ont été soulevés dans l'instance précédente. Dès lors, et comme le soutient en défense l'administration fiscale, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2019 confirmée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2021 puis par la décision de non-admission du pourvoi en cassation du Conseil d'Etat du 18 février 2022 fait obstacle au jugement de la demande identique présentée par le requérant dans la présente instance 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur national des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT Le président, S. VIDALLe greffier, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111539_20230614
Données disponibles
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