TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111545_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2111545 le 7 septembre 2021, un mémoire récapitulatif enregistré le 29 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Île-de-France/Centre Ouest à lui verser la somme de 128 266,77 euros en réparation du préjudice résultant des dommages causés à son habitation lors de l'exécution de travaux de réfection de la route départementale n°147, majorée des intérêts et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 2°) de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Île-de-France/Centre Ouest aux entiers dépens, et notamment de mettre à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 10 466,40 euros TTC assortis des intérêts à compter de la date de leur mise en paiement ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux de réfection de la route départementale n°147 bordant son habitation, réalisés par la société Eiffage, sous la maîtrise d'ouvrage du conseil départemental du Val-d'Oise, en février 2017 ont causé l'apparition et l'aggravation de fissures sur plusieurs murs intérieurs et extérieurs de son habitation ; - il a ainsi subi en sa qualité de tiers un préjudice anormal et spécial du fait de ces travaux de nature à engager la responsabilité sans faute du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage Route Île-de-France/Centre Ouest solidairement ; - les désordres dont il fait état ne préexistaient pas aux travaux de février 2017 et n'ont pas été causés par des opérations antérieures à ceux-ci ; - il a subi en raison de ces dommages : o un préjudice matériel et financier d'un montant de 118 266,77 euros ; o un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros ; o un préjudice de jouissance d'un montant de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2022 et le 25 janvier 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Di Francesco, conclut, dans le dernier état de ses écritures : à titre principal : 1°) au rejet de la requête et de l'appel en garantie formulé à son encontre ; à titre subsidiaire : 2°) à la condamnation de la société Eiffage à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 3°) à ce que les demandes indemnitaires de M. A soient ramenées à de plus justes proportions ; en tout état de cause : 4°) à la mise à la charge de M. A des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les désordres affectant la maison de M. A n'ont pas été causés par les travaux litigieux dès lors que les fissures dont il demande réparation leur étaient préexistantes et que de telles fissures pouvaient également être constatées sur les maisons voisines antérieurement aux travaux ; - ces désordres ont pu être causés par des travaux antérieurs d'enfouissement de réseaux, un tube en PVC de cinq centimètres passant sous l'angle du mur à 50 cm de profondeur ; - sa responsabilité dans l'écoulement d'eau vers le mur de M. A ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été causé par des défauts de conception des caniveaux et de la chaussée ; - les conclusions à fin d'appel en garantie formulées par Eiffage sont irrecevables dès lors qu'aucun élément probant n'est susceptible d'engager la responsabilité du conseil départemental ; - la société Eiffage doit le garantir de toute condamnation prononcé à son encontre sur le fondement de l'article 1.5.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant une telle possibilité après la réception des travaux par dérogation au cahier des clauses administratives générales applicable au marché. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la société Eiffage Route Île de France/Centre Ouest, représentée par Me Lagrenade, conclut : à titre principal : 1°) au rejet de la requête et de l'appel en garantie formulé à son encontre; à titre subsidiaire : 2°) à la condamnation du département du Val-d'Oise à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 3°) à ce que les demandes indemnitaires de M. A soient ramenées à de plus justes proportions ; en tout état de cause : 4°) à la mise à la charge de M. A et du département du Val-d'Oise des entiers dépens et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le lien de causalité entre les travaux litigieux et le dommage n'est pas établi, les dommages étant préexistant aux travaux et les méthodes de construction employées n'étant pas susceptibles de les avoir causés ; - les dommages ont pu être causés par des circulations d'eau non liées aux travaux et par l'insuffisance des fondations de l'habitation de M. A ; - les conclusions à fins d'appel en garantie formulées par le département du Val-d'Oise sont irrecevables dès lors que, la réception des travaux ayant été prononcée sans réserve en lien avec ces dommages, sa responsabilité contractuelle n'est plus susceptible d'être engagée. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. II. Par une requête enregistrée sous le numéro n°2202067 le 15 février 2022, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 25 avril 2022 et 9 août 2022, M. C A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Île-de-France/Centre Ouest à lui verser à titre provisionnel la somme de 123 565,17 euros en réparation du préjudice résultant des dommages causés à son habitation lors de l'exécution de travaux de réfection de la route départementale n°147 ; 2°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage Route Île-de-France/Centre Ouest une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes fondements et moyens que dans le cadre de la requête n°2111545 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Di Francesco, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens de défense que dans la requête enregistrée sous le n° 2111545. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la société Eiffage Route Île de France/Centre Ouest, représentée par Me Lagrenade, conclut : à titre principal : 1°) au rejet de la requête et de l'appel en garantie formulé à son encontre; à titre subsidiaire : 2°) à la condamnation du département du Val-d'Oise à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 3°) à ce que les demandes indemnitaires de M. A soient ramenées à de plus justes proportions ; en tout état de cause : 4°) à la mise à la charge de M. A et du département du Val-d'Oise des entiers dépens et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens de défense que dans la requête enregistrée sous le n° 2111545. Les parties ont été informées par un courrier en date du 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête en référé provision était susceptible de faire l'objet d'un non-lieu dès lors que le jugement à intervenir au fond dans la requête n° 2111545 doit statuer sur les conclusions indemnitaires présentées au même titre. Vu : - le rapport d'expertise enregistré le 7 mai 2021 ; - les ordonnances n°1903688 du 17 décembre 2019 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de décrire les désordres affectant la maison de M. A, de déterminer leurs causes et la nature des travaux permettant d'y remédier et du 12 mai 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 10 466,40 euros; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Floch, représentant M. A, de Me Delorme, substituant Me Di Francesco, représentant le département du Val-d'Oise et de Me Lagrenade, représentant la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une habitation située au n°11 de la rue du Vieux Moulins à Genainville dans le Val-d'Oise, confondue la route départementale n°147. En février 2017, le département du Val-d'Oise a entrepris des travaux de réfection de la chaussée confiés à la société Eiffage Route Île-de-France/Centre Ouest (ci-après société Eiffage). M. A a ultérieurement constaté l'apparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de sa maison, côté rue, présentant un caractère évolutif, dont il estime qu'elles ont été causées par ces travaux. Par une ordonnance n° 1903688 en date du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres, d'identifier leurs causes et d'en chiffrer les réparations. M. B, expert, a remis son rapport le 6 mai 2021. Par des courriers en date du 17 juin 2021 reçus respectivement les 21 et 29 juin 2021, M. A a alors adressé des demandes d'indemnisation préalables au département du Val-d'Oise et à la société Eiffage. Le département du Val-d'Oise a expressément rejeté cette demande par un courrier en date du 8 juillet 2021. 2. Par la requête enregistrée sous le n°2111545, M. A demande la condamnation solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage à lui verser la somme de 128 266,77 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison des dommages causés à son habitation par les travaux de réfection de la route départementale, majorée des intérêts et de leur capitalisation, et à la mise à leur charge de la somme de 10 466,41 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la mission d'expertise ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Le département du Val-d'Oise, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, demande la condamnation de la société Eiffage à le garantir contre toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. La société Eiffage, qui conclut également, à titre principal, au rejet de la requête, appelle également en garantie le département du Val-d'Oise. Les deux défendeurs concluent également au rejet de ces appels en garantie formés à leur encontre. 4. Par la requête n° 2202067 susvisée, M. A demande au tribunal de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage à lui verser, à titre de provision, la somme de 123 565,17 euros en réparation de ses préjudices mentionnés au point 2 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département et la société Eiffage, qui concluent également au rejet de la requête, formulent en ce qui les concernent les mêmes appels réciproques en garantie que mentionnés au point 3. 5. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2111545 et 2202067 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. I-Requête n° 2111545 : Sur la responsabilité du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage : 6. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les responsabilités sans faute du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage, respectivement maître d'ouvrage et constructeur des travaux de réfection de la route départementale n°147, sont susceptibles d'être engagées solidairement à l'égard de M. A, tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble lui appartenant sont intervenus en conséquence directe desdits travaux. En ce qui concerne les fissures : 8. Il résulte de l'instruction que la maison de M. A est affectée, à l'intérieur, de fissures évolutives apparues en 2018 sur le mur pignon côté rue, au coin au rez-de-chaussée côté entrée, dans l'escalier menant au 1er étage, dans la salle de bains du premier étage, témoignant de l'action de force de cisaillement dans le mur. Il résulte également de l'instruction qu'à l'extérieur de la maison, d'autres fissures sont constatées à la verticale d'environ trois mètres à l'angle du portail, sur toute la hauteur du mur sur rue, sous le bord de la toiture sur le mur pignon et sur cour et sous la fenêtre côté rue. M. A a en outre constaté un blocage de l'ouverture de deux fenêtres du rez-de-chaussée sur rue depuis 2018, ainsi qu'un désaffleurement du carrelage du mur de la salle de bains fissuré côté cour. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. B que " Les méthodes de démolition de la chaussée par l'entreprise EIFFAGE sont à l'origine des désordres () ". L'expert ajoute que " Selon EIFFAGE c'est un marteau piqueur sous compresseur pneumatique qui aurait été utilisé. Toutefois ce matériel peut aussi engendrer des vibrations qui se transmettent au mur. L'apparition de ces désordres est la conséquence d'une perturbation de l'assise du mur suite aux travaux qui ont transmis des vibrations ou des chocs à la maçonnerie vis cette assise sablo-calcaire compacte ". Il résulte en outre du diagnostic géotechnique réalisé par la société Geomedia à la demande de l'expert, remis le 30 juillet 2020, que " L'emploi du BRH lourd pour casser l'ancien trottoir en béton, a occasionné de fortes vibrations, avec transmission directe à la maçonnerie du mur, et par effet de dalle via l'assise sablo-calcaire très compacte, avec blocs. Les maçonneries qui reposaient sur l'amalgame de blocs et le béton du trottoir, n'ont pas supporté les travaux réalisés en pied de mur : destruction du trottoir, ouverture de tranchées ". Si la société Eiffage conteste avoir utilisé un brise-roche hydraulique (BRH) à l'occasion de ces travaux, plusieurs attestations de voisins témoignent de cette utilisation, qui est mentionnée par la méthodologie de travaux que la société verse elle-même à l'instance. L'expert a, en tout état de cause, précisé que l'utilisation d'un marteau piqueur sous compresseur pneumatique, que la société prétend avoir utilisé, aurait pu causer les mêmes dommages que celle d'un BRH. Le rapport d'expertise précise également : " il y a eu un enfoncement localisé du mur le long de la route et à l'angle de la maison ce qui a entrainé les fissures visibles à l'intérieur et à l'extérieur. L'affaissement du coin du mur est à l'origine d'un cisaillement le long du mur côté rue (fissures toute hauteur et sous toiture et déformation des cadres des fenêtres), et du retour côté cour : fissure verticale derrière DEP et fissures au 1er dans la salle de bain ". Il est ainsi conclu par cette expertise que les travaux entrepris par le département et conduits par la société Eiffage ont directement contribué à la survenance des désordres affectant l'habitation de M. A. 10. Si la société Eiffage et le département font valoir que les désordres étaient préexistants aux travaux, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du constat d'huissier réalisé par la société Eiffage avant travaux sur l'ensemble des maisons de la rue concernée, le 7 septembre 2016, qu'aucun désordre n'était apparent sur l'habitation de M. A avant les travaux en litige. En dépit de l'absence de mention dans ce constat, il n'est pas sérieusement contesté qu'une des fissures du mur extérieur sous la fenêtre était déjà visible antérieurement aux travaux litigieux et n'a donc pas été causée par ceux-ci. 11. La société Eiffage et le département font également valoir que les désordres ont pu être causés par des travaux d'enfouissement de réseaux réalisés en 2014. Toutefois, l'expert a estimé sur ce point que " Des travaux d'enfouissement des lignes de la rue du Moulin (RD147) ont été réalisés et achevés par la Commune de GENAINVILLE au mois de novembre 2014. Ces tubes PVC ont été enfouis en 2014, bien antérieurement à l'apparition des désordres constatés ". Les défendeurs, qui n'apportent aucun document ni élément précis à l'appui de leurs allégations, ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces travaux et les désordres constatés. 12. Les défendeurs font en outre valoir que la nature des fondations de la maison de M. A, de faible profondeur, le mur pignon de celle-ci reposant directement sur le sol, est à l'origine des dommages. Ils font valoir à cet égard que le mur pignon reposant directement sur l'ensemble sablo-calcaire sur lequel la maison est bâtie, l'érosion de l'interface entre ce mur et le sol antérieure aux travaux aurait causé un tassement du mur et l'apparition de fissures. Néanmoins, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la structure de la maison ne présentait ni signe de vétusté ni de " défauts de portance dans le sol qui auraient conduit à un tassement du mur côté rue de façon naturelle ". Le rapport de la société Geomedia qui décrit la nature des fondations de la maison n'évoque pas davantage que celles-ci auraient pu être une cause possible des dommages. Ainsi, il n'est pas démontré par les défendeurs que la nature des fondations de l'habitation de M. A aurait contribué à l'apparition des désordres. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-d'Oise en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux de février 2017 et la société Eiffage doivent être reconnus entièrement et solidairement responsables du dommage constitué par l'apparition des fissures affectant la maison d'habitation appartenant à M. A. En ce qui concerne l'accumulation et la stagnation des eaux pluviales : 14. M. A soutient que les travaux litigieux auraient également engendré une modification de l'acheminement des eaux pluviales qui stagneraient depuis le long du mur pignon de sa maison, causant des infiltrations de nature à aggraver le dommage. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que " Les schémas de l'existant et du projet fournis par le Département montrent une pente identique entre le caniveau et le mur, avant et après travaux ". Le rapport mentionne en outre : " Il est fort possible qu'en cas de grosse pluie le reprofilage de la chaussée renvoie plus d'eau vers le caniveau qui déborde côté mur ". L'expert souligne à cet égard que " les tests d'écoulement d'eau ont montré que le nouveau caniveau n'était pas à l'origine des écoulements vers le mur sauf sur près du coin sur environ 50 cm ". Dès lors qu'il n'est nullement établi que le profil de la chaussée aurait été modifié lors des travaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces débordements aient pu conduire à une accumulation ou une stagnation des eaux pluviales le long du mur de M. A en raison d'un vice de conception de la chaussée, du trottoir ou du caniveau. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pente du trottoir ou de la chaussée et le dommage consistant à des débordements n'étant pas démontrée, la responsabilité des défendeurs n'est pas susceptible d'être engagée de ce fait. Sur les préjudices : 15. L'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne, si le dommage ne s'était pas produit. A ce titre, si elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d'établir par tous moyens la réalité de ces derniers, tant dans leur principe que dans leur montant. En ce qui concerne les travaux de remise en état : 16. Il résulte de l'instruction que le dommage matériel est constitué par l'ensemble des conséquences des contraintes de cisaillement subies par les murs de l'habitation de M. A, décrites au point 8 du présent jugement, causées par les vibrations transmises au sol lors des travaux de réfection de la chaussée au droit de cette maison, décrites au point 9. S'agissant des travaux de réparation suite à l'apparition des fissures, l'expert a préconisé une reprise en sous œuvre des murs concernés par les dommages, un comblement des fissures, le remplacement des fenêtres et la réfection des parties de l'intérieur sinistrées, coordonnés par un maître d'œuvre. Il a préconisé également un reprofilage du trottoir permettant de limiter l'écoulement des eaux vers l'habitation de M. A. L'expert a considéré comme justifiés les montants présentés par M. A incluant un montant de travaux, matériel et main d'œuvre, s'élevant à la somme de 92 561,40 euros et des frais de maîtrise d'œuvre pour un montant de 5 040 euros TTC. 17. Il résulte de l'instruction que M. A établit avoir engagé des dépenses pour un montant total de 93 819,61 euros pour les matériaux et la main d'œuvre nécessaires à l'exécution des travaux de reprise en sous œuvre, de comblement des fissures, de remplacement des fenêtres et de réfection intérieure, ainsi que de reprofilage du trottoir, par la production de trente-sept factures et d'un justificatif de virement d'un montant de 180 euros. 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 14 du présent jugement, M. A est seulement fondé à obtenir l'indemnisation de ces travaux de réparation à l'exception des travaux de comblement de la fissure sous la fenêtre, qui était préexistante aux travaux de la société Eiffage, dont il sera fait une juste appréciation en l'estimant à la somme de 200 euros TTC et des travaux de reprofilage du trottoir pour un montant de 657,25 euros TTC inclus dans la facture de la société ATC TP en date du 24 mai 2022, dont 176 euros pour la démolition du dallage en pied de façade (partie 3.2.2. de la facture) et 481,25 euros pour la création d'un dallage en pied de façade sur forme grave ciment avec forme de pente vers le caniveau (partie 3.6.2.). M. A ne démontre pas, pour finir, le lien existant entre le virement de 180 euros qu'il justifie avoir effectué au titre des " végétaux du voisin " et le dommage, ni ne présente d'ailleurs de facture à ce titre. 19. Ainsi, après déduction du montant total des travaux supportés par M. A mentionné au point 17 des sommes de 657,25 euros, de 200 euros et de 180 euros mentionnées au point 18, celui-ci est fondé à demander à être indemnisé à hauteur de 92 782,36 euros au titre de dépenses de fourniture et de main d'œuvre pour la réalisation des travaux de réparation de son habitation en lien avec le dommage. 20. Par ailleurs, M. A justifie de l'engagement de dépenses pour la maîtrise d'œuvre des travaux confiée à la société DEMO dont 5 040 euros au titre des prestations d'avant-projet, dont il justifie par la production de deux factures émises par cette société d'un montant de 2 520 euros chacune en date des 5 février et 1er avril 2021, et de 7 761,60 euros au titre des prestations de suivi de l'exécution des travaux dont il justifie par la production de trois factures émises par cette même société, deux factures de 2 217,60 euros chacune en date des 5 avril et 4 mai 2022 et une facture de 3 326,40 euros en date du 30 sept 2022. Il en résulte que M. A est fondé à demander à être indemnisé d'un montant total de 12 801,60 euros au titre des dépenses de maitrise d'œuvre. En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : 21. M. A soutient également avoir souscrit un prêt bancaire pour un montant de 70 000 euros afin de financer les travaux de réparation et demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 5 168 euros en remboursement des intérêts de ce prêt. Toutefois, l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue, rencontrer des difficultés financières, ni n'établit l'urgence dans laquelle il se trouvait d'engager de tels travaux, n'apporte pas, en l'état de l'instruction, d'éléments suffisants permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la souscription de ce prêt et les dommages subis. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander le versement d'une somme à ce titre. En ce qui concerne les autres frais : 22. Les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. 23. Il résulte de l'instruction que M. A a d'une part fait réaliser un diagnostic des désordres de son habitation par le cabinet " expertise + " le 7 novembre 2018, en vue de demander réparation des dommages subis, pour un montant de 550 euros, et d'autre part financé le diagnostic des sols réalisé par la société Geomedia à la demande de l'expert judiciaire, pour un montant de 3 840 euros. Ces dépenses, qui ne sont pas incluses dans les dépens de l'instance, présentent un lien direct avec le dommage, de sorte que M. A est fondé à demander à être indemnisé à ce titre pour un montant de 4 390 euros. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral : 24. Compte tenu de la dégradation esthétique et fonctionnelle de sa maison depuis l'année 2018, des nombreuses démarches engagées pour tenter de caractériser le dommage et régler à l'amiable le litige, et des multiples contraintes liées aux opérations d'expertise et à l'exécution des travaux requis pour réparer les dommages subis, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par M. A en condamnant les défendeurs solidairement à lui verser les sommes respectives de 4 000 euros et 3000 euros. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-d'Oise et la société Eiffage doivent être condamnés solidairement à verser la somme de 116 973,96 euros à M. A. Sur les appels en garantie : 26. Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage demandent à être garantis réciproquement de toute condamnation prononcée à leur encontre. 27. La société Eiffage doit être regardée comme concluant au rejet de l'appel en garantie formulé à son encontre. Elle soutient que les travaux ayant été réceptionnés sans réserve et que la fin des rapports contractuels entre elle et le maître d'ouvrage fait obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie par le département du Val-d'Oise 28. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 29. Aux termes du B de l'article 1.5.3.B du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige intitulé " Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux " : " Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage par dérogation à l'article 9.1 du CCAG travaux, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception() ". Il résulte de ces stipulations qu'en l'espèce, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve du marché de travaux publics, ne fait pas obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception. 30. Dans ces conditions, la circonstance que la réception sans réserve du marché de travaux de la société Eiffage est intervenue le 7 juin 2017 ne fait pas obstacle à ce que cette société soit appelée en garantie par le département du Val-d'Oise. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 9 à 13 du présent jugement, il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie demandé par le conseil départemental du Val-d'Oise. 31. La société Eiffage n'invoque, pour sa part, aucune faute commise par le département du Val-d'Oise justifiant l'appel en garantie formé à son encontre. 32. Par suite, il y a lieu de condamner la société Eiffage à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées à son encontre et, en l'absence de toute faute du maître de l'ouvrage à l'origine du dommage, de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société Eiffage tendant à ce que le département du Val-d'Oise la garantisse de sa condamnation. Sur les intérêts et leur capitalisation : 33. Aux termes de l'article 1231 6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343 2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 34. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 116 973,96 euros à compter du 7 septembre 2021, date d'introduction de sa requête. Dès lors qu'il a demandé la capitalisation des intérêts à cette même date, il a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les dépens : 35. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 466,40 euros par ordonnance du 12 mai 2021 du président du tribunal à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés la société Eiffage et par le département du Val-d'Oise et non compris dans les dépens. Leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées. 38. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 3 000 euros à verser à M. A. II-Requête n° 2202067 : 39. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A, ses conclusions à fin d'octroi d'une provision présentées dans la requête n° 2202067 sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société Eiffage à fin d'appel en garantie et les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2202067 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202067 de M. A est rejeté. Article 3 : La société Eiffage et le département du Val-d'Oise sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 116 973,96 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 466,40 euros sont mis à la charge solidaire de la société Eiffage et du département du Val-d'Oise. Article 5 : La société Eiffage et le département du Val-d'Oise verseront solidairement à M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La société Eiffage est condamnée à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées contre lui par le présent jugement. Article 7 : Les conclusions de la société Eiffage dans les instances enregistrées sous les numéros 2111545 et 2202067 tendant à ce que le département du Val-d'Oise la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre sont rejetées. Article 8 : Les conclusions de la société Eiffage et du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances enregistrées sous les numéros 2111545 et 2202067 sont rejetées. Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2111545 est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département du Val-d'Oise et à la société Eiffage route Île-de-France/Centre Ouest. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au département du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2111545 et 2202067
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 janvier 2023
DTA_1903688_20230126TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2111545_20230705