TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2111545_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que c'est à tort qu'il a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public, dès lors qu'il ne souhaite pas ni ne peut recevoir les chaînes publiques sur son écran de télévision, n'ayant pas d'antenne, ni de prise, ni d'abonnement pour ce faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020, à hauteur d'une somme de 138 euros mise en recouvrement le 31 mai 2021. Par une réclamation du 12 juillet 2021, il a contesté cette imposition. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 17 août 2021, M. A demande au tribunal de le décharger de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes du II. de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est déclarée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". 3. Il est constant que M. A disposait au cours de l'année 2020 d'un poste de télévision dans son logement. Aussi ne résulte-t-il pas de l'instruction que ce poste n'était pas susceptible de recevoir des émissions de télévision. Or l'assujettissement à la contribution à l'audiovisuel public résulte de la seule détention d'un poste susceptible de recevoir des émissions, non de l'usage qui en est fait. Dès lors, alors même que, selon les allégations du requérant, cet appareil n'était pas relié à une antenne et servait seulement à regarder des DVD et à jouer à la console, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la contribution à l'audiovisuel public. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111545_20250612