TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111615_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée, qui n'est pas écrite, est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 décembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 avril 1993, a présenté une demande de protection internationale en France le 4 février 2019. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 6 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 4 février 2019, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. A la suite de l'enregistrement de sa demande en procédure dite " accélérée " le 4 janvier 2021, en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, par une lettre du 25 janvier 2021, reçue par l'OFII le 30 janvier 2021. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 février 2021, demande l'annulation de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744 -7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII, qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, il ne ressort ni des règles précédemment rappelées ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doit être écrite. En outre, en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, M. B, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. 5. En second lieu, si M. B soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu'il est sans ressources et sans famille en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière dont il n'aurait pas été tenu compte. Il ressort de surcroît des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision implicite de rejet attaquée est née le 30 mars 2021, M. B s'était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et ne pouvait ainsi plus bénéficier du versement de l'allocation pour demandeur d'asile en application de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ou d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Broussillon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111615_20220713
Données disponibles
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