CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02471_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2111615 du 11 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2022, le 14 juin 2022 et le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me A, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, à titre très subsidiaire, une carte de séjour vie privée et familiale, ou enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui délivrant un titre sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative au droit de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. M. A n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, le tribunal n'était, en tout état de cause, pas tenu de viser ladite convention. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les derniers faits qui lui sont reprochés se sont produits en 2019 et qu'il n'a commis aucun fait délictuel depuis lors et qu'il présente des garanties de réinsertion puisqu'il travaille depuis juillet 2019 comme chauffeur sous un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet entre 2006 et 2011 de six condamnations pour des faits de transport ou détention non autorisée de stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule sans permis, obtention frauduleuse de document administratif, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est mentionné au fichier du " traitement d'antécédents judiciaires " à huit reprises, pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, allant de 2012 à 2019, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, recel de bien provenant d'un vol, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de bien provenant d'un délit, vol en réunion et enfin violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 27 mai 2021, a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nature des délits commis par M. A, de leur réitération, de leur caractère récent et du comportement de plus en plus violent de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. D'autre part, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions de fond de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir formé une demande à un autre titre que celui de parent d'enfant français. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il n'a pas visé ladite convention. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, M. A, qui déclare être entré en France en 1999, se prévaut de la présence sur le territoire de son fils de nationalité française né en 2006. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne contribuait plus à son entretien et à son éducation depuis 2019. Si M. A produit, pour la première fois en appel, une attestation de la mère de l'enfant et des bordereaux de virement, le dernier virement a été effectué le 5 septembre 2018 alors que la décision contestée a été prise le 30 juillet 2021. S'il démontre avoir repris les virements à compter du 8 octobre 2021, ces derniers sont postérieurs à l'arrêté contesté. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec la mère de ses quatre autres enfants, nés en 2012, 2013, 2016 et 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, qui est également celui de son épouse, dont leurs jeunes enfants ont la nationalité, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle auprès de la société " TDL Bennes " depuis le 2 juillet 2020 comme chauffeur, cette dernière présente un caractère récent. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, notamment de préservation de l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 8 doit, par suite, être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ressort des pièces du dossier que trois des enfants de M. A étaient scolarisés en France, à la date de la décision attaquée, en grande section, cours moyen 1 et cours élémentaires 2. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9 et eu égard à la brève durée de scolarisation en France de ces enfants et à l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Mali, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
DTA_2111615_20220713CAA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02471_20230130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02471_20230130
Données disponibles
- Texte intégral