TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111622_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 décembre 2021, 28 février 2022 et 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Guttadauro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France ; - il méconnait les stipulations des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 11 juillet 2020. Par un arrêté du 12 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, le requérant soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux, il est entré en France en 2018 et non en 2021. Cependant, la copie de la page du passeport qu'il produit ne comporte qu'un cachet d'arrivée en France en date d'octobre 2018. L'intéressé, qui ne verse pas au dossier l'intégralité de son passeport, ne démontre pas ne pas être retourné dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait. En tout état en cause, cette mention est restée sans conséquence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. Si M. A se prévaut de son union avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifie, par aucune pièce, de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2018, où il exerce un emploi à temps partiel de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et se prévaut de son union avec une ressortissante de nationalité française, enceinte de six semaines à la date de la décision contestée, dont le mariage a été célébré le 11 juillet 2020. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, tant la communauté de vie que le mariage présentaient, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent. Les pièces produites ne permettent d'établir une communauté de vie qu'à compter du mois de janvier 2020, date à compter de laquelle le requérant produit un contrat de location aux deux noms. La circonstance selon laquelle son épouse est actuellement enceinte de leur enfant, alors qu'elle a subi une fausse couche l'an dernier, si elle constitue une circonstance nouvelle permettant s'il s'y estime fonder de solliciter, à nouveau, la régularisation de son séjour, elle ne peut, dans le cas d'espèce, justifier l'annulation du refus qui lui a été opposé le 12 novembre 2021, la légalité de celui-ci s'appréciant à la date de son édiction. En outre, en produisant un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu en 2019, le requérant ne justifie pas d'une intégration suffisamment ancienne et significative sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage et de la possibilité pour l'intéressé de revenir régulièrement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111622_20221208
Données disponibles
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