TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111430_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111430 le 11 août 2021, M. I B, représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° ARR2021-0606 du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a ordonné l'évacuation des occupants du terrain situé sur les parcelles cadastrées, section CE 01 et CE 02, situées rue Paul Doumer, sur la commune de Montreuil, dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Launois, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la commune de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, a été définitivement retiré. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111617 le 18 août 2021, Mme E C, représentée par Me Launois, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111618 le 18 août 2021, M. A A, représenté par Me Launois, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111622 le 18 août 2021, Mme M G, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111629 le 18 août 2021, M. D L, représenté par Me Launois, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. M. L a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111630 le 19 août 2021, M. J H, représenté par Me Launois, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111631 le 19 août 2021, Mme K H, représentée par Me Launois, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. VIII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2111633 le 19 août 2021, Mme F H, représentée par Me Launois, conclut aux mêmes fins que le requérant sous le n° 2111430. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le maire de Montreuil, représenté par Me Boulay, conclut aux mêmes fins que sous le n° 2111430 par les mêmes moyens. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juillet 2021, pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Montreuil a prescrit l'évacuation des occupants d'un terrain situé rue Paul Doumer à Montreuil, sur des parcelles cadastrées section CE 01 et CE 02, dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2111057 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. B, sous le n° 2111430, Mme C, sous le n° 2111617, M. A, sous le n° 2111618, Mme G, sous le n° 2111622, M. L, sous le n° 2111629, M. H, sous le n° 2111630, Mme H, sous le n° 2111631 et Mme H, sous le n° 2111633, occupants de ces terrains, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête tendant à son annulation. 6. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Et aux termes de l'article L. 2131-2 du même code, dans sa version applicable : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. () ". 7. Le second alinéa de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 2121-10 du même code, alors en vigueur, dispose : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, () les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie () ". 8. Par un arrêté du 23 novembre 2021, transmis le jour même au représentant de l'Etat dans le département, comme cela ressort des mentions y figurant qui font foi jusqu'à preuve du contraire et publié le 3 février 2022 au recueil des actes administratifs du quatrième semestre de l'année 2021 de la commune de Montreuil, le maire de cette commune a retiré l'arrêté litigieux du 30 juillet précédent. Ainsi, en application des dispositions précitées au point 6, cet arrêté de retrait du 23 novembre 2021 est devenu exécutoire de plein droit le 3 février 2022. Faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, courant du 3 février 2022, ledit arrêté de retrait a acquis un caractère définitif et a emporté la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté litigieux du 30 juillet 2021. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que les conclusions des requêtes à fin d'annulation de ce dernier arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, les sommes que demande la commune de Montreuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2111430, 2111617, 2111618, 2111622, 2111629, 2111630, 2111631, 2111633 aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, à Mme E C, à M. A A, à Mme M G, à M. D L, à M. J H, à Mme K H, à Mme F H et au maire de la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2111617, 2111618, 2111622, 2111629, 2111630, 2111631, 2111633
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111430_20221128
Données disponibles
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