TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311292_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution l'arrêté n° 2023-0084 du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné le dessaisissement de ses armes ; 2°) d'ordonner la non destruction ainsi que la mise sous séquestre de ses armes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'annuler l'arrêté n° 2023-0084 qu'il a pris dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir dans l'attente de la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * Il est entaché d'une erreur de droit, ou d'un défaut de base légale, dès lors que, d'une part, il se fonde sur les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui ne lui sont pas applicables puisque dans son bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que, d'autre part, il se fonde sur les dispositions des articles L. 312-11, L. 312-13, L. 312-16, R. 312-67 du code de la sécurité intérieure qui ne lui sont pas davantage applicables, puisqu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce jour, qu'il a un casier judiciaire vierge, inscription au FINIADA faisant obstacle à sa détention d'armes ; * Il méconnaît les présomption d'innocence et le principe d'égalité ; * Il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet du Val-d'Oise, ne disposait pas de la compétence de le sanctionner au motif qu'il aurait commis des infractions pénales que seul le juge pénal peut réprimer, en se fondant sur ses compétences ; * Il méconnaît l'autorité de la chose jugée que revêt la décision en date du 21 juillet 2022, par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté n° 2021-0837. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2021, M. B a sollicité auprès du préfet du Val d'Oise une autorisation de détention d'armes de catégorie B, un pistolet Tanfoglio calibre 45 " Auto ", un revolver Smith et Wesson calibre 357 Magnum, un revolver Smith et Wesson calibre 44 " Rem " et un pistolet STI calibre 45 " Auto ", en vue de pratiquer le tir sportif. A la suite d'une enquête de police, le préfet du Val d'Oise a pris un arrêté en date du 10 juin 2021 ordonnant à M. B de se dessaisir de toutes ses armes et munitions. Par un jugement n° 2111430 en date du 21 juillet 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté n° 2023-0084 du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes ses armes dans un délai de trois mois. Le requérant demande au juge des référés, la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné un dessaisissement de ses armes de catégorie B, M. B soutient qu'aucune poursuite pénale n'a été retenue à son encontre, que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'a jamais eu de comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, que cet arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'il ne peut plus pratiquer de tir sportif dans son club, ni acquérir ou détenir d'armes et en ce qu'il est injustement inscrit au Fichier national des personnes Interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Toutefois, et alors que M. B fait valoir qu'à la suite de sa convocation dans les services de la brigade de gendarmerie d'Auvers-sur-Oise en août 2023, le procureur de la République a ordonné la saisie des armes et leur destruction, aucune des justifications fournies par le requérant n'est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait, à Cergy, le 13 septembre 2023 Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2311292_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2311292_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel