TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111629_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2021 et 20 avril 2022, M. B A, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 30 août 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 4 août 2021, la délivrance d'une première carte de résident. Par une décision du 30 août 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " () Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. Si M. A entend remettre en cause l'appréciation qu'a faite le préfet des Hauts-de-Seine du caractère suffisant de ses moyens d'existence, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il disposerait réellement de ressources suffisantes au sens l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de cet article ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2022
ORTA_2111430_20221128TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111629_20230428
TA4426 mai 2023
DTA_2210545_20230526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111629_20230428
Données disponibles
- Texte intégral