TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210545_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A C D et M. C E B, représentés par Me Gentilhomme, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C E B en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gentilhomme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission de recours a été valablement convoquée par son président et qu'elle disposait du quorum prévu par les dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient respectées, la commission était tenue de délivrer le visa sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2018. Son fils, M. C E B a demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, qui a été accordé à son frère, à l'autorité consulaire française à Khartoum laquelle a rejeté sa demande. A la suite du jugement n°2111629 en date du 25 avril 2022, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours du 11 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire réunir la commission pour qu'elle se prononce sur le recours formé contre la décision de refus de délivrer un visa long séjour à M. E B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a par une décision du 24 mai 2022 confirmé la décision consulaire et refusé le visa sollicité. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C D. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 4. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, la représentante du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le représentant du ministère de l'intérieur et la représentante du ministère chargé de l'immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 5. Pour rejeter le recours formé par M. D contre le refus de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que M. E B n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale compte tenu de son âge à la date de la demande de réunification familiale. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 8. S'il est constant que M. E B est né le 29 septembre 1999, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires français à Khartoum, en juillet 2019, il était âgé de 19 ans et 9 mois. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E B était âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée a pour effet de le laisser isolé dans son pays d'origine, il n'a en tout état de cause pas vocation à demeurer auprès de ses parents. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. C D serait dans l'impossibilité de rendre visite à son fils majeur dans tout pays où, compte tenu de son statut de réfugié, il serait légalement admissible ni que les autres membres de sa famille ne pourraient lui rendre visite. Compte tenu de ces divers éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de M. C D ou de son fils majeur au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en ce qui les concerne. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et M. E B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 751-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A C D et M. C E B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et M. E B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D, à M. C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 avril 2023
DTA_2111629_20230428TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210545_20230526
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210545_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel