TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304668_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 9 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Amram, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de ne pas procéder à la destruction de ses armes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder une autorisation pour la détention de ses armes dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ; - est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet du Val-d'Oise a usé de son pouvoir d'appréciation, alors qu'il se trouvait en situation de compétence liée ; - méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2111430 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 21 juillet 2022 ; - est entaché de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par des lettres en date du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la non destruction des armes, dès lors que la procédure de saisie en application de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure est placée sous le contrôle et l'autorité du juge judiciaire. Les parties ont été informées le 13 mars 2025, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet du Val-d'Oise tendant à ce qu'il procède à la radiation de M. C du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. M. C a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, en réponse à l'injonction d'office, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, rapporteure ; - les conclusions de M. Villette, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, pour le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. C, tireur sportif, s'est vu délivrer quatre autorisations de port d'armes de catégorie B, le 7 décembre 2015, dont il a demandé le renouvellement, le 17 juin 2020. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a ordonné au requérant de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par le jugement n° 2111430, du 21 juillet 2022, le Tribunal de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 312-11, L. 132-13 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Par un nouvel arrêté du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a ordonné à M. C de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a informé de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de non destruction des armes de M. C : 2. Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure : " La saisie mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la saisie des armes s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de ne pas procéder à la destruction des armes de M. C ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement (). Le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l'État dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". 7. Pour justifier la décision de dessaisissement des armes litigieuses, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les résultats d'un rapport du 20 mai 2021, rédigé à la suite de l'enquête administrative diligentée par le service national des enquêtes administratives de sécurité, ayant révélé que M. C avait été mis en cause pour des faits de blanchiment aggravé, d'usage de faux en écriture et d'abus de biens sociaux entre 2014 et 2015, ayant justifié son placement sous contrôle judiciaire. Le préfet du Val-d'Oise a également considéré que le requérant détenait illégalement quatre armes de catégorie B dont il aurait dû se dessaisir en application de l'arrêté n° 2021-0837 du 5 août 2021 et pour lesquelles, ne s'en étant pas dessaisi, il aurait dû demander de nouvelles autorisations préfectorales suite à l'annulation de l'arrêté précité n° 2021-0837 du 5 août 2021, par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022. 8. Toutefois, d'une part, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 2111430 du 21 juillet 2022, si le rapport d'enquête du 20 mai 2021 mentionné au point précédent fait état de plusieurs mises en examen de M. C pour des faits relevant de délits financiers ou d'infraction en matière de droit du travail, survenus entre 2014 et 2016, ce document conclut qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé représente un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C aurait été condamné pour ces faits. 9. D'autre part, si M. C ne s'est pas dessaisi de ses armes suite à l'édiction de l'arrêté précité du 5 août 2021, cette situation ne lui est toutefois pas imputable. En effet, le requérant justifie avoir accompli des diligences pour remettre ses armes suite à l'édiction de l'arrêté précité. Ainsi que le corrobore le courrier du 17 décembre 2021 qui lui a été adressé par le préfet du Val-d'Oise, M. C n'a toutefois pas pu déposer ses armes en gendarmerie, où il s'est présenté au plus tard en décembre 2021, au motif qu'aucune procédure n'avait été enregistrée. 10. Enfin, il est constant que M. C a également été dans l'incapacité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de détention d'armes, dans la mesure le préfet du Val-d'Oise n'avait pas procédé à sa radiation du fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que l'impliquait l'exécution du jugement du Tribunal n° 2111430, du 21 juillet 2022 ayant annulé l'arrêté préfectoral n° 2021-0837 du 5 août 2021. 11. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-6, en estimant que le comportement de M. C était, à la date de l'arrêté attaqué, incompatible avec la détention d'armes de catégorie B. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à l'effacement du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes de l'interdiction faite à M. C d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. 14. Le surplus des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C est rejeté. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de ne pas procéder à la destruction des armes de M. C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de toute mention concernant M. C portée sur le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, signé C. Gabez Le président, signé K. KelfaniLa greffière, signé L. Chouiteh La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2022
ORTA_2111430_20221128TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304668_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2304668_20250425