TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111624_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2021 et le 18 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire exercé le 8 juin 2021 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise refusant de lui accorder un différentiel de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre le conseil départemental du Val-d'Oise de lui accorder un différentiel de revenu de solidarité active, à compter de la date de sa première demande ; 3°) de condamner le conseil départemental du Val-d'Oise au paiement de la somme de 4 950 euros majoré des intérêts de droit à compter du 8 juin 2021 avec capitalisation des intérêts échus au titre du préjudice engendré par son refus d'ouverture de droits ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761.1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas eu accès à son dossier administratif ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il remplissait les conditions d'octroi d'un différentiel de revenu de solidarité active à la date de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est tardive et que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active qu'avait sollicitée M. A B. Ce dernier a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du conseil départemental du Val-d'Oise par un courrier en date du 8 juin 2021. De l'absence de réponse à ce recours est née une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, l'ouverture de droits au revenu de solidarité active et l'indemnisation du préjudice engendré par ce refus. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () " Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du vice de procédure alléguée, en l'espèce l'absence de communication du dossier administratif du requérant par le conseil départemental du Val-d'Oise, est inopérant. 5. D'autre part, pour contester le refus opposé par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, puis par le conseil départemental du Val-d'Oise à l'octroi d'un différentiel de revenu de solidarité active, M. B se borne à alléguer qu'il remplissait les conditions d'ouverture de droits au revenu de solidarité active au moment de sa demande, le 15 mai 2019, et produit à l'appui de ces affirmations deux simulations réalisées sur le site de la caisse d'allocation familiales. Toutefois, outre que ces simulations sont explicitement fournies à titre indicatif, et sans préjuger de l'étude réel du dossier de l'allocataire, il résulte de l'instruction que M. B disposait au moment de sa demande de revenus tirés de ses allocations chômage, d'un montant de 494 euros, pour le trimestre précédent sa demande, ainsi que d'un logement occupé à titre gratuit, conduisant à l'attribution d'un forfait logement de 67, 17 euros, évalué conformément à l'article R. 262-9 du code précité. Les ressources ainsi appréciées dans la période de référence de février à avril 2019 s'élevant à 561, 17 euros, elles dépassent le plafond fixé par le revenu minimum garanti par le code précité qui s'élevait à 559, 74 euros lors de la demande de l'intéressé. M. B ne produisant aucun élément de nature à contester utilement ces calculs, il apparaît que c'est sans erreur de droit que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un différentiel de revenu de solidarité active, et que c'est sans erreur de droit que le conseil départemental du Val-d'Oise a pu confirmer cette décision. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, celles à fin d'indemnisation et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111624
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TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2111624_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel