TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111624_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Duta, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - le préfet n'avait pas compétence pour procéder à l'évaluation de sa connaissance de la langue française ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a déclaré irrecevable la demande de naturalisation formée par M. B. Son recours contre cette décision a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. 2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du n° 93-1362 du 30 décembre 1993 se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de la préfète du Val-de-Marne. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. () ". Aux termes de l'article 41 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " () / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / () L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. " 4. S'il résulte de ces dispositions que lorsque le postulant à la naturalisation présente un handicap ou un état de santé déficient chronique faisant obstacle à ce que ses connaissances linguistiques soient évaluées selon des modalités permettant l'obtention du diplôme ou de l'attestation prévus par le point 1°) de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, celui-ci peut être dispensé de présenter un tel diplôme ou une telle attestation, la recevabilité de sa demande de naturalisation demeure soumise à l'exigence d'avoir atteint une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1, cette condition étant, dans cette hypothèse, vérifiée lors de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 41 de ce décret. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur le ministre doit être regardé comme s'étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l'insuffisante maitrise par l'intéressé de la langue française au regard des exigences de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 20 juin 2019 par un agent de la préfecture du Val-de-Marne pour un entretien individuel au cours duquel l'intéressé n'a pas été en mesure de communiquer en français avec l'agent. Si M. B fait valoir que le handicap de son fils ne lui permet pas de se consacrer à l'apprentissage du français, une telle circonstance ne constitue pas un motif de dérogation à la condition de recevabilité tenant à ce que le postulant dispose d'une connaissance suffisante de la langue française. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, se fonder sur le seul motif tiré de ce que M. B ne remplissait pas cette condition pour confirmer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartenait, en application des dispositions citées au point 3, à un agent désigné par le préfet de vérifier le niveau de maitrise de la langue française de l'intéressé dans le cadre d'un entretien individuel. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet était incompétent pour évaluer son niveau de langue. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Duta. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111624_20240502
Données disponibles
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