TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111634_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme D A épouse B, représentée par Me Carrillo Cruz, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 par une ordonnance du 9 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - les observations de Me Carrillo, représentant Mme A épouse B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse B, ressortissante colombienne, née le 5 février 1981 à Medellin (Colombie), est entrée en France le 27 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 juillet 2021, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 3. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code précité, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article. 4. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, dans sa version consolidée le 15 mai 2014, alors applicable : " 2. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". La Colombie figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres de l'annexe II. 5. Il résulte des dispositions précitées que Mme A épouse B, en tant que ressortissante colombienne, bénéficiait de l'exemption de visa, dans les conditions fixées par les textes précités. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas la communauté de vie à partir de la célébration du mariage le 1er août 2020, soit plus de six mois avant l'arrêté contesté, ne pouvait opposer à Mme A épouse B la seule absence de visa pour refuser de lui délivrer le visa de long séjour demandé dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B et M. C B, ressortissant français, se sont mariés en France le 1er août 2020. Si Mme A épouse B n'apporte que peu de pièces établies à leurs deux noms, l'existence de la communauté de vie depuis le début du mariage est suffisamment établie par les divers documents produits, établis à son nom et comportant leur adresse commune à la même période. Par suite, Mme A épouse B est bien fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il en résulte que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre à Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A épouse B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. CharretLa greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111634
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2111634_20221216