TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111634_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 4 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de Lésigny a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lésigny de procéder au versement de l'indemnité de fin de contrat ; 3) de condamner la commune de Lésigny à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 22 novembre 2021, qu'elle estime avoir subi. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle est étrangère à la bonne gestion du service ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, présenté par Me Magnaval, la commune de Lésigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n'a pas été lié concernant la somme demandée par Mme C au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 à midi. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les observations de Me Potterie, se substituant à Me Magnaval, représentant la commune de Lésigny ; - en présence de Mme B, directrice générale des services de la commune de Lésigny. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée le 1er novembre 2018 en tant qu'adjointe d'animation par la commune de Lésigny, par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 octobre 2021. Par un courrier du 18 novembre 2021, elle a sollicité le versement de l'indemnité de fin de contrat. Le maire de Lésigny a refusé de faire droit à cette demande par décision du 22 novembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est entachée d'un détournement de procédure, elle n'assortit ces moyens de légalité externe d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. () Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l'article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe ". Aux termes de l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. /()/ II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. /()/ L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ". Et enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat liant l'intéressée à la commune de Lésigny a pris effet le 1er novembre 2020 et qu'il est arrivé à échéance le 31 octobre 2021. Mme C soutient que le maire de Lésigny a commis une erreur de droit en lui refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées, dès lors que le terme de son contrat était postérieur au 1er janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'article 3 du décret du 23 octobre 2020 précité que les dispositions relatives au versement de l'indemnité de fin de contrat sont applicables, non aux agents dont les contrats étaient en cours d'exécution à compter du 1er janvier 2021, mais aux agents dont les contrats ont été conclus à compter de cette date, ce qui n'était pas le cas de Mme C. Par suite, le maire de Lésigny n'a commis aucune erreur de droit en lui refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Lésigny lui refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 5 que le maire de Lésigny n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lésigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lésigny présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lésigny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tourki et à la commune de Lésigny. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 décembre 2022
DTA_2111634_20221216TA7713 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111634_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111634_20240613
Données disponibles
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