TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111658_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2021, 12 mai 2022 et 7 octobre 2022, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Zamour et Associés (SELARL), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 332 707 euros au titre de des années 2016 et 2017 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'établit pas avoir réellement procédé à la vérification de comptabilité de la société Vulkan en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur l'acte anormal de gestion, et l'administration ne démontre pas l'existence d'actes anormaux de gestion ; - les preuves obtenues sont illicites et l'ont été au moyen d'un procédé déloyal ; - l'administration a conduit un examen de leur situation personnelle déguisé en méconnaissance du droit à la défense. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Zamour, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 de la SA Vulkan France, dont Mme A exerçait les fonctions de directrice générale opérationnelle, l'administration a remis en cause les avantages consentis à Mme A sans contrepartie et les a considérés comme des distributions occultes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts. Une proposition de rectification en date du 18 juin 2019 a été adressée à M. et Mme A portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge de ces impositions mises à leur charge. 2. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent que l'administration s'est uniquement fondée sur le rapport du cabinet mandaté par les nouveaux dirigeants de la société Vulkan et n'a pas procédé à une véritable vérification de comptabilité de la société. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 avril 2019 adressée à la société Vulkan dont les motifs de rectification ont été repris dans la proposition de rectification du 18 juin 2019 adressée aux requérants, que pour déterminer les minorations de recettes et charges non déductibles du bénéfice de la société Vulkan, l'administration s'est fondée sur les informations recueillies lors des interventions sur place ainsi que sur les relevés de notes de frais qui lui ont été communiqués par la société. L'administration a ensuite comparé ces données avec le rapport d'audit commandé par la société Vulkan et transmis à l'administration. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions contestées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes / () ". 4. L'octroi d'un avantage sans contrepartie doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. L'administration, à qui la charge de la preuve incombe, peut établir l'existence d'un tel avantage soit qu'il n'a fait l'objet d'aucune inscription régulière dans la comptabilité de l'entreprise, permettant d'identifier son objet ou sa nature et sa valeur, soit qu'il serait constitutif d'une libéralité. Il lui appartient dans ce cas d'établir soit l'absence de toute contrepartie soit l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service octroyé en contrepartie d'une part, et une intention libérale des parties compte tenu des conditions de l'opération ou de l'acte à l'origine de celle-ci d'autre part. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 18 juin 2019 adressée aux requérants reprenant des extraits de la proposition de rectification du 18 avril 2019 de la société Vulkan et dûment motivée en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que l'administration a considéré que la cession du véhicule de société de Mme A et la comptabilisation de dépenses personnelles non exposées dans l'intérêt de l'entreprises avaient le caractère d'un acte anormal de gestion. L'administration a relevé, d'une part, que le véhicule de fonction de Mme A, financé par un recours à un crédit-bail engagé par la société Vulkan, a été cédé à son époux à la suite d'un rachat anticipé pour la somme de 1 163,08 euros hors taxe, alors que le véhicule avait été estimé à 15 448 euros et sans que la nécessité de ce rachat ne soit justifiée ni que ces opérations de rachat et de vente n'aient été comptabilisées. L'administration a également relevé que les frais de Mme A correspondaient, notamment, à des voyages et des dépenses d'ordre personnel, des billets dont les réservations ont été au préalable annulées, des prélèvements concernant un impôt personnel, des comblements de découverts bancaires. L'administration produit des tableaux détaillés des dépenses non exposées dans l'intérêt de l'entreprise et à des fins personnelles. Elle produit également un tableau précis des dépenses dont le caractère déductible n'a pas été justifié et des frais non exposés dans l'intérêt de l'entreprise. Les requérants se bornent à soutenir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise par Mme A à des fins de prospection et de relations client et qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'apporter d'éléments suffisants en l'absence de débats contradictoires. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence d'intérêt pour la société Vulkan de la cession du véhicule de société et des dépenses personnelles exposées par Mme A. 6. En troisième lieu, M. et Mme A soutiennent que les rectifications ont été engagées sur des pièces personnelles obtenues par l'administration de manière illicite. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 avril 2019 adressée à la société Vulkan que Mme A a remis à la comptable de la société des relevés de comptes personnels pour la justification de ses dépenses. En outre, la plainte du 9 décembre 2020 pour vol de relevés bancaires ne saurait à elle seule démontrer du caractère illicite des informations ainsi collectées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les relevés de comptes bancaires ont été obtenus illicitement. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". 8. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige concerne uniquement des dépenses personnelles non exposées dans l'intérêt de l'entreprise réintégrées au résultat de la société Vulkan et regardées comme des revenus distribués à Mme A en application du c de l'article 111 du code général des impôts et non sur l'examen des comptes financiers de M. et Mme A ni sur leur train de vie ou leur situation patrimoniale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition est intervenue à l'issue d'un examen contradictoire déguisé de leur situation fiscale personnelle méconnaissant les droits de la défense. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111658_20230406
Données disponibles
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