TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309666_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 10 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent d'effacer son signalement au fichier du système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'une audition abordant spécifiquement l'éventualité de son éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, l'intéressé ne représente aucune menace pour l'ordre public, n'a pas été destinataire de la mesure d'éloignement de 2017 et a obtenu l'annulation de celle édictée en 2021 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son droit à être entendu préalablement au prononcé de cette mesure ayant été méconnu ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. S'agissant l'arrêté portant assignation à résidence - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale tant en raison de la fréquence des pointages, de l'heure, de l'éloignement géographique du commissariat désigné pour exécuter la mesure (Moncé-en-Belin) qui se situe à 25km du domicile de l'intéressé, tandis qu'il n'est pas autorisé à conduire et que sa partenaire travaille tous les jours, ce qui l'oblige à être déposé engendrant ainsi des pertes conséquentes de revenus pour la famille, sans que ces mesures ne soient strictement nécessaires, proportionnées, ni adaptées au but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ardakani, avocate de M. B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise à la barre qu'elle entend abandonner le moyen tiré de l'absence de contradictoire soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Sarthe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 24 juin 1985, a été interpellé le 3 juillet 2023 pour des faits de " non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ". Par un arrêté du 3 juillet 2023 pris sur le fondement du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, désigné le pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a également assigné M. D à résidence à son domicile à Challes pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 4. Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant pakistanais né le 24 juin 1985, a été interpellé le 3 juillet 2023 pour des faits de " non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ", que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2017, que sa demande d'asile du 2 novembre 2017 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 décembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2019 et que M. D a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 20 janvier 2020 auquel il n'a pas obtempéré, que M. D est également défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle commis à Paris en 2021 pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 120 euros d'amende. Par suite le préfet n'a commis ni erreur de droit, entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. D en édictant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D est fondé sur le double motif tiré de ce que, d'une part, " est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle commis à Paris en 2021 " pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 120 euros d'amende et pour lesquels il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ces faits constituant une menace pour l'ordre public, d'autre part, il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prise par le préfet de Seine-et-Marne en 2020 puis le préfet de police de Paris en 2021. 9. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 janvier 2020 notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse de domiciliation de l'intéressé au PADA Coallia à Melun. La circonstance, alléguée par M. D, que ce dernier n'aurait pas été rendu destinataire de cet arrêté ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de cette précédente mesure d'éloignement au sens et pour l'application des dispositions, citées au point 2, du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, s'il soutient avoir obtenu l'annulation de la mesure d'éloignement de 2021, ainsi qu'il a été précisé à la barre seule l'interdiction de retour d'une durée de trois ans été annulée par jugement n° 2111658 du 22 mars 2022 du tribunal de céans, infirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par arrêt du 25 novembre 2022. Ainsi, le motif tiré du risque que M. D se soit soustrait à deux reprises aux obligations de quitter le territoire français suffit, à lui seul, à justifier légalement le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation au regard de ces articles doivent être écartés. 11. M. D n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 12. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 13. En deuxième lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé notamment sur l'irrégularité de l'entrée de M. D en France, son séjour récent en France, sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 120 euros d'amende et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles pour agression sexuelle commis à Paris en 2021, l'absence de liens anciens, forts et caractérisés sur le territoire français, l'intéressé ne justifiant pas de la réalité de son pacs avec Mme C A, ni de la réalité ou de l'ancienneté de sa relation avec cette ressortissante française, ainsi que l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Il est donc suffisamment motivé en fait et en droit. 14. En troisième lieu, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". En application de ces dispositions, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 16. Le préfet de la Sarthe a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment, comme il a été dit au point 14, en raison de la date récente de l'entrée de M. D en France le 17 juillet 2017, sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 120 euros d'amende et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles pour agression sexuelle commise à Paris en 2021, de l'absence de liens anciens, forts et caractérisés sur le territoire français dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et de l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement prise le 20 janvier 2020. De plus, si M. D se prévaut d'une relation avec Mme A, ressortissante française, et d'un pacs conclu le 15 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple, dont le pacs a été enregistré le 23 février 2022, remonte au mieux à octobre 2021, soit depuis moins de deux ans. Ainsi, eu égard aux précédentes mesures d'éloignement et à la durée irrégulière du séjour de M. D sur le territoire français, et quand bien même la condamnation pénale n'est pas encore définitive par effet de l'appel, l'interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcée à son encontre n'est entachée ni d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023, par lequel le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. D a fait l'objet le 3 juillet 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans, que M. D détient une carte nationale d'identité pakistanaise valide, que la mesure d'éloignement peut être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 21. Il résulte des dispositions citées au point 20 que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable, et que c'est au regard des garanties propres de l'intéressé à prévenir le risque qu'il se soustrait à ses obligations que le préfet l'a assigné à résidence et non retenu, édicter une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de M. D et l'assortir d'une obligation de demeurer quotidiennement à son domicile de 13 heures à 16 heures, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'attient disproportionnée à sa liberté d'aller et venir qui entacheraient à cet égard la décision d'assignation à résidence en litige doivent être écartés. 22. Toutefois, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Or, l'obligation faite à M. D, qui ne dispose pas du permis de conduire, de se présenter, " muni de ses effets personnels ", trois fois par semaine à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Moncé-en-Belin, située à 25 kilomètres de son domicile situé à Challes, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même obligation pourrait parfaitement être remplie à la gendarmerie de Parigé-l'Evequee située à seulement 4,5 km de son domicile, excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté attaqué, de se présenté, munir de ses effets personnels, trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Moncé-en-Belin, a pris une mesure disproportionnée. Par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même. 23. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il impose, à son article 2, les modalités décrites au point 22. Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Y et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2023 assignant M. D à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine muni de ses effets personnels à la brigade de gendarmerie de Moncé-en-Belin. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Sarthe et à Me Ardakani. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 avril 2023
DTA_2111658_20230406TA4417 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309666_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2309666_20230717