TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111705_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 5 mai 2022, la SCI L'Hirondelle, représentée par Me Bouron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Provins ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les surfaces retenues en définitive par l'administration ne correspondent pas à celles qu'avait constatées la 15ème brigade de vérification Est de la direction spéciale de contrôle fiscal d'Ile-de-France, ce qui traduit la difficile qualification des locaux imposés ;
- le hangar a été improprement qualifié par le service de local commercial dès lors qu'il n'est pas accessible au public et ne constitue pas une surface de vente et qu'il présente au contraire le caractère d'une surface de stockage ; les rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à la charge du locataire de ce bâtiment ont d'ailleurs été abandonnés au stade de l'interlocution départementale ;
- il en est de même des aires extérieures qui sont réservées aux livraisons et qui doivent être également qualifiées de surfaces de stockage ;
- du fait de leur surface totale inférieure à 5 000 m², ces locaux de stockage sont exonérés de la taxe en litige en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, présidente ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouron pour la SCI L'Hirondelle.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L'Hirondelle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au décours duquel le service a constaté qu'elle était propriétaire d'un terrain sis 1 rue des Prés de la Comtesse à Provins (77) comprenant un total de 6 002 m² de surfaces commerciales et 180 m² de surfaces de stationnement. Par une proposition de rectification du 1er septembre 2020, cette société s'est vu notifier des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre des années 2017 à 2020, qui ont été maintenus le 5 novembre 2020 à la suite des observations de la contribuable, puis à la suite du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale, et mis en recouvrement le 31 juillet 2021 pour un montant de 43 393 euros, en droits et pénalités. La réclamation de la société formée à l'encontre de ces impositions supplémentaires ayant été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le 21 octobre 2021, par la présente requête, l'intéressée demande la décharge de l'ensemble de ces cotisations.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / () V. - Sont exonérés de la taxe : () 3° () les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés () ".
3. Pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l'activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la rectification ayant donné lieu à l'établissement des impositions en litige est seulement fondée sur les visites diligentées sur place par la troisième brigade départementale de vérification de Seine-et-Marne. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir des éventuelles incohérences existant entre les constatations résultant de ces visites et celles opérées par la quinzième brigade de vérification est de la direction spéciale de contrôle fiscal d'Ile-de-France au vu du seul examen de la déclaration n°6660 déposée le 18 avril 2013 par la contribuable, lesquelles constatations n'ont pas fondé la rectification précitée.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le hangar et les aires extérieures imposées, dont la surface n'est pas discutée, sont louées à la société SNC, laquelle exerce notamment sur place une activité de vente en gros et au détail de matériaux de construction et de revêtement sols et murs, et présentent le caractère de locaux de stockage au sens du 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts.
6. D'une part, il ressort du constat d'huissier produit au dossier que les matériaux entreposés dans le hangar ne sont assortis d'aucune signalétique définissant, leur nature, leur référence ou leur prix et que la société a seulement admis au cours de la procédure de rectification que la clientèle pouvait " à titre exceptionnel " être autorisée à pénétrer dans le bâtiment pour y charger son véhicule. Il s'ensuit que ce hangar ne peut être regardé comme un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, au sens des dispositions citées au point 2. Toutefois il résulte de l'instruction que ce local, qui se situe à proximité immédiate du local où est exercée l'activité commerciale et dans lequel sont entreposés les matériaux destinés à la vente, contribue directement à cette activité commerciale et présente ainsi le caractère d'une réserve attenante à un local commercial au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. C'est par suite à bon droit que l'administration a imposé ce local à la taxe en litige sur le fondement de ces dispositions.
7. D'autre part, il est constant que les matériaux livrés et entreposés sur les aires extérieures ne sont assortis d'aucune signalétique définissant, leur nature, leur référence ou leur prix. Ainsi, même s'il est également constant que les clients circulent sur ces aires pour garer leur véhicule sur l'emprise, il s'ensuit que ces aires ne peuvent être regardées comme un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, au sens des dispositions citées au point 2. Toutefois il résulte de l'instruction que ces aires sont à proximité immédiate du local où est exercée l'activité commerciale et qu'y sont entreposés les matériaux destinés à la vente. Elles contribuent ainsi directement à l'activité commerciale et présente par suite le caractère d'une réserve attenante à un local commercial au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. C'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé ces aires à la taxe en litige sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI L'Hirondelle n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020. La requête doit, dès lors, être rejetée dans son ensemble, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L'Hirondelle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Hirondelle (SCI) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La présidente- rapporteure,
I. Billandon
L'assesseur le plus ancien,
P. Meyrignac
Le greffier,
G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111705_20230420
CAA4410 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2111705_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel