CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03551_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 août 2021 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2111705 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 février 2021 du ministre de l'intérieur. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que M. B a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France en se maintenant en situation irrégulière pendant dix ans et que les faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée du 10 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un jugement du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B, la décision du 10 février 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Si le ministre peut, sans erreur de droit, se fonder sur le séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que celui-ci avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2013 et a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Ces faits, que M. B ne conteste pas, dataient de près de huit ans à la date de la décision contestée du 10 février 2021. Au regard de leur ancienneté, en se fondant sur ce seul fait, le ministre de l'intérieur a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 avril 2025. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 avril 2023
DTA_2111705_20230420CAA4410 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03551_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24NT03551_20250410