TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2111717_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 16 décembre 2021 au greffe du présent tribunal, Mme D C, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 décembre 2021 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai, a fixé le pays de renvoi et a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision lui refusant un délai de départ n'est également pas motivée. Par un mémoire en défense enregistrée le 25 décembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de Mme C au motif de sa résidence déclarée à Créteil (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, se disant ressortissante congolaise née le 3 mars 1993 à Brazzaville, s'est présentée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 24 novembre 2021 en provenance de Cuba. L'accès au territoire français lui a été refusé et elle a sollicité l'asile lors de son placement en zone d'attente. Le ministre de l'intérieur, par une décision du 25 novembre 2021, a refusé son admission par un arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Ayant refusé d'embarquer sur un vol à destination du Congo, elle a été libérée de la zone d'attente et, par deux décisions du 4 décembre 2021, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu'une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. La requête a été enregistrée le 6 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, qui l'a transmise au présent tribunal par une ordonnance du 15 décembre 2021 au motif de la résidence déclarée de l'intéressée à Créteil (Val-de-Marne), 5 rue du Clos Vougeot, chez Mme B. 2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les décisions querellées du 4 décembre 2021 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée était entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle était célibataire et sans enfant et que les décisions prises ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si la requérante soutient qu'elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte dans sa requête aucun élément susceptible de juger du bien-fondé de ce moyen, qui ne pourra qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas fait précéder les décisions contestées d'un examen approfondie de la situation personnelle de la requérante, cette dernière n'apportant au demeurant aucun élément à l'appui de ce moyen, lequel ne pourra donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il est constant que la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français. C'est donc sans erreur de droit que le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de Mme C étant légale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision pour demandant l'annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois comme de celle portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne pourra être également qu'être écarté. 11. Par suite, la requête de Mme C sera donc rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le vice-président, Signé : M. ALa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111717
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2111717_20230215
Données disponibles
- Texte intégral