TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111717_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A B, représenté par Me Asmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21-4239 du 25 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l'agrément autorisant l'exercice des fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus d'agrément est fondé sur un motif ne relevant pas des conditions exigées pour exercer les fonctions postulées. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de police de Paris a été enregistré le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Hub Safe a déposé le 23 mars 2021 une demande tendant à ce que le représentant de l'Etat et le procureur de la République délivrent à M. B les agréments nécessaires afin de permettre à ce dernier d'exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire. Cette demande a fait l'objet, en ce qui concerne le représentant de l'Etat, d'une décision de refus prise par un arrêté n° 21-4239 du 25 juin 2021 du préfet de police de Paris. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6342-4 du code des transports : " () II. ' Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. / Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. () / IV. ' Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () / Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer l'agrément sollicité le préfet de police de Paris s'est fondé sur la seule circonstance que M. B n'était pas en possession d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, qui allègue au demeurant que sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle est toujours à l'étude auprès de cet organisme, l'absence de détention d'une telle carte ne constitue pas un motif permettant légalement de refuser l'agrément prévu par L. 6342-4 du code des transports. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 25 juin 2021 est illégal et à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police n° 21-4239 du 25 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2023
DTA_2111717_20230215TA9313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111717_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111717_20231013