TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2111743_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, complétée le 6 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, et a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par un personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car il est marié et père de deux enfants, scolarisés en France qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec sa famille, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur de droit et que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022, M. C A, représenté par Me Béchieau, informe le tribunal que l'arrêté contesté du 15 décembre 2021 a été abrogé le 11 avril 2022, qu'elle se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, mais maintient celles relatives aux injonctions et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais irrépétibles. La requête a été communiquée le 18 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 5 janvier 1987 dans la province du Zhejiang, entré en France selon ses dires le 1er janvier 1986, y déclare résider depuis avec son épouse et leurs deux enfants, nés en avril 2009 et juin 2013 à Prato (Toscane) en Italie. Il a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, par la préfète du Val-de-Marne, le 15 décembre 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision. Par une décision en date du 11 avril 2020, suite à un recours gracieux, la préfète du Val-de-Marne a procédé à l'abrogation de la décision du 15 décembre 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Par son mémoire enregistré le 13 avril 2022, M. A, représenté par Me Bechieau, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions aux fins d'injonction 5. L'abrogation de la décision du 15 décembre 2021 a pour conséquence nécessaire le réexamen de la situation de M. A par l'administration et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction maintenues par l'intéressé dans son mémoire du 13 avril 2022 sont dépourvues d'objet et ne pourront qu'être rejetées. Sur les frais du litige 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Me Pauline Bechieau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi et a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction de M. A sont rejetées. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Me Pauline Bechieau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Pauline Bechieau et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le vice-président, Signé : M. BLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111743
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 novembre 2022
ORCA_22PA04012_20221117TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111743_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2111743_20230215