CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04012_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
22 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2111743 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B, représenté par Me Brocard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2111743 du 12 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1978 est entré en France, selon ses dires, le 4 mai 2008. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 12 avril 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
4. D'une part, M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2008 et qu'il y réside habituellement depuis. Les documents qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir le caractère habituel de son séjour en France, notamment, pour les années 2016 et 2019. En effet, la production d'attestations de chargement de titres de transport, d'avis d'impositions faisant état de revenus nuls, de relevés bancaires et de courriers concernant l'aide médicale d'état est insuffisante pour justifier de la présence habituelle du requérant durant ces années. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de
M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04012_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04012_20221117
Données disponibles
- Texte intégral