TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111747_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. B C A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte les années de présence antérieures à une précédente mesure d'éloignement non exécutée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour nulle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour nulle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et que sa présence représenterait une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Charageat, premier conseiller ; - et les observations de Me Cardoso, substituant Me Griolet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 21 février 1986 à Sikasso, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 11 juillet 2018. Par un arrêté en date du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. M. A, qui invoque les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, il produit un ensemble de pièces dont des relevés d'opérations bancaires, des justificatifs d'ouverture des droits à aide médicale de l'Etat, des bulletins de salaire, des factures émanant d'un opérateur de télécommunication ainsi que des pièces à caractère médical. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 30 mars 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraîne l'illégalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 30 mars 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111747
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111747_20230310