TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111747_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2109625, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou bien, le cas échéant, à de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois, suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut d'examen complet ; * viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 novembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. II°) Par une requête n° 2111747, enregistrée le 17 décembre 2021, M. D C, représentée par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou bien, le cas échéant, à de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois, suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut d'examen complet ; * viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrées respectivement les 10 janvier 2022 et 27 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 19 janvier 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Mme B, M. C et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h40. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants angolais, nés respectivement les 16 novembre 1989 à Lunda et 17 juin 1984 à Maquela do Zombo, tous les deux en République d'Angola, entrés en France respectivement les 15 avril 2018 et 10 juillet 2016 selon les relevés des informations de la base de données " TelemOfpra " produits en défense, ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) respectivement les 27 et 28 décembre 2018 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juin 2021. Par arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté précité le concernant. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2109625 et n° 2111747 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions d'éloignement prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B et M. C ayant chacun été admis à l'aide juridictionnelle totale par les décisions susvisées du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Il ressort des termes de la décision du 21 septembre 2021 que le préfet a indiqué que " l'intéressée est célibataire et sans charge de famille " et de ceux de la décision du 23 novembre 2021 que " l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisqu'il a déclaré le 26/07/16 lors de l'enregistrement de sa demande que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine " et que " si toutefois son épouse est entrée ultérieurement sur le territoire, elle ne pourrait que s'y trouver en situation irrégulière puisqu'elle est inconnue de l'application nationale des étrangers à ce jour ". Or, le préfet produit en défense les relevés des informations de la base de données " TelemOfpra ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, pour chacun des requérants. Si l'identité et la situation familiale portées sur chacun de ces documents sont celles mentionnées lors de la demande d'asile, force est de constater que ces mêmes documents portent le numéro " AGDREF " de chacun d'eux, ce numéro étant mentionné par les services préfectoraux. Par ailleurs, si chacun des deux arrêtés précisent que chacun des requérants est sans charge de famille, il ressort de l'attestation de demande d'asile de l'intéressée qu'elle porte mention de trois enfants présents. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux de la situation respective de Mme B et M. C. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et M. C celle du 23 novembre 2021 par laquelle la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation des obligations de quitter le territoire français contestées implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme B et M. C et qu'il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Keravec en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'ensemble des deux affaires. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. D C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer les situations de Mme A B et de M. D C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Keravec, conseil de Mme A B et de M. D C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle, pour l'ensemble des deux affaires. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A B et de M. D C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant Nos 2109625
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TA7724 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2111747_20221024