TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109625_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. F A B, représenté par Me Monsef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas de menace grave à l'ordre public, ayant fait l'objet de deux condamnations mineures, que l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet a conclu à l'absence de dangerosité psychiatrique ou criminologique, et que la commission spéciale d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2010, et qu'il s'y est intégré par le travail ainsi que par l'apprentissage de la langue ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A B, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1984 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 20 octobre 2010 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article R. 521-1 alors en vigueur du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 3. D'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de police était compétent pour signer la décision portant expulsion de M. A B prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, l'arrêté du 22 février 2021 est signé par M. C D, directeur de la police générale, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné, le 11 décembre 2017, par le tribunal correctionnel de Versailles, à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits d'agression sexuelle commis dans les transports en commun, et le 13 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits d'agression sexuelle commis, en récidive, le 2 juin 2018, ainsi que pour l'absence de déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Si M. A B fait valoir qu'il a pris la mesure des infractions reprochées et a fait l'objet d'une expertise psychiatrique concluant à son absence de dangerosité, il ne la produit pas, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que, au cours de son incarcération, du 13 septembre 2018 au 18 juin 2019, ses demandes de permission de sortie et de réduction de peine ont été rejetées en raison de l'absence de soins. En outre, s'il fait valoir qu'il a indemnisé les parties civiles, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. A B, qui produit des bulletins de salaire pour des emplois comme coiffeur et aide cuisinier antérieurement à son incarcération, et justifie avoir suivi des cours de français, n'établit pas que la menace à l'ordre public aurait cessé ni ne justifie de gages suffisants de réinsertion sociale et professionnelle. Par suite, eu égard à la répétition des infractions commises, à leur nature et à leur caractère récent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé, à la date de l'arrêté attaqué, en dépit de l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion, que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave pour l'ordre public. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, dont la présence en France est établie à compter de novembre 2010, est célibataire et sans enfant à charge, alors qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, M. A B ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le comportement de M. A B constitue une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son expulsion du territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, F. E La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109625_20230313
Données disponibles
- Texte intégral