CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02107_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible.
Par un jugement n° 2109625 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Monsef, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant bangladais, né le 7 janvier 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2010, fait appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 du préfet de police prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible.
3. En premier lieu, M. A B s'est rendu coupable le 9 décembre 2017 de faits d'agression sexuelle sur deux femmes, dans un transport public, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement correctionnel du 11 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Versailles, à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. Il s'est également rendu coupable le 2 juin 2018 de faits d'agression sexuelle sur une autre femme, en état de récidive légale, ainsi que de non déclaration, entre mars 2018 et le 12 septembre 2018, de son changement d'adresse pour une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation, par un jugement correctionnel du 13 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre, à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. S'agissant de ces condamnations, M. A B ne saurait sérieusement faire valoir qu'elles revêtiraient un caractère " mineur ", alors que, comme l'a relevé le juge pénal dans son jugement du 11 décembre 2017, " il s'agit de faits d'une gravité certaine en ce qu'il s'agit de faits d'agression sexuelle, commis de surcroît dans un transport public et que ce type de comportement génère un fort sentiment d'insécurité pour les victimes directes ainsi que pour les autres usagers des transports collectifs de voyageurs ", ni que les faits commis revêtiraient un caractère ancien par rapport à la décision d'expulsion attaquée du 22 février 2021. De plus, si le requérant fait état d'une expertise psychiatrique " qui n'a relevé aucune dangerosité ni psychiatrique ni criminologique ", il ne la produit pas plus en appel qu'en première instance, ni ne démontre davantage avoir bénéficié de soins pendant ou après sa détention. A cet égard, il se borne à produire un " certificat de présence en consultation " établi par un psychiatre le 4 mai 2023, indiquant, sans autre précision, avoir reçu le même jour l'intéressé à son cabinet, ainsi qu'un justificatif de rendez-vous pour le 26 mai suivant avec le même médecin, éléments qui sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision d'expulsion attaquée. Le requérant, qui ne justifie pas davantage, contrairement à ce qu'il allègue, avoir indemnisé les parties civiles, ne présente ainsi aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport aux faits commis ainsi que de réinsertion et de non réitération. Enfin, ni la durée du séjour en France de M. A B depuis 2010, ni le fait qu'il a exercé, entre 2015 et 2021, différentes activités salariées en qualité de coiffeur, aide-cuisinier ou commis de cuisine ne sauraient permettre, à elles seules, de relativiser la menace pour l'ordre public qu'il représente, eu égard à la nature des faits qu'il a commis. Par suite et nonobstant l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion, compte tenu de la nature, de la répétition, de la gravité et du caractère récent de ces faits et en l'absence de gages sérieux et avérés de distanciation et de non réitération, le préfet de police, en estimant, par son arrêté du 22 février 2021, que la présence en France de M. A B constituait une menace grave pour l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.
4. En deuxième lieu, si M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2010, sa situation au regard du séjour n'a fait l'objet d'une mesure de régularisation qu'en 2017. De plus, il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, M. A B ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision d'expulsion attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A B fait état de son appartenance à la minorité hindoue et de l'instabilité politique importante prévalant dans son pays d'origine, le requérant, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées, n'apporte aucun élément sérieux ou convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour au Bangladesh, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être expulsé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu ces stipulations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2023
DTA_2109625_20230313CAA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02107_20230724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02107_20230724
Données disponibles
- Texte intégral