TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111854_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2021 et 27 octobre 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal : 1°) de condamner M. A B, occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial, au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de l'autoriser, à défaut, à recourir au concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 mai 2021 à l'encontre de M. B, dès lors que ce dernier est propriétaire du bateau " Largo ", immatriculé NIFP000024 et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,13, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, M. B, représenté par Me de la Ferté Sénectère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me de la Ferté Sénectère, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire du bateau " Largo ", immatriculé NIFP000024 et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,13, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial. Il en a été régulièrement dressé procès-verbal le 26 mai 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Il est constant que le bateau dénommé " Largo " qui appartient à M. B stationne en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 28,13 sans droits ni titres. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que sa présence ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance du défendeur le 1er juin 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. M. B fait valoir que, lors de l'acquisition de son bateau, son ancien propriétaire lui avait assuré être titulaire d'une convention d'occupation du domaine public, ce qui a motivé son achat, qu'il a remis le navire en état et que son occupation du domaine public n'entraîne aucun trouble, qu'il s'acquitte des indemnités demandées par Voies navigables de France, que son départ entraînerait des conséquences disproportionnées dès lors que l'embarcation constitue son domicile et celui de sa famille, et qu'il s'est endetté pour l'acquérir et la rénover. Toutefois, sans nier les désagréments supportés par M. B, aucune de ces circonstances ne constitue un cas de force majeure ou une faute de l'administration qui y serait assimilable. 6. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France, qui a d'ores et déjà refusé de participer à une médiation, est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que M. B soit, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamné au paiement d'une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Voies navigables de France est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à M. B de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que l'intéressé ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial dès la notification du présent jugement. 9. En second lieu, l'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau dénommé " Largo " aux frais de M. B, s'il n'y a pas procédé lui-même avant l'expiration d'un délai de trois mois. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai une astreinte de 25 euros par jour de retard à la charge de M. B. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 150 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est condamné au paiement d'une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai du domaine public son bateau " Largo ", immatriculé NIFP000024 et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,13, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne. Article 3 : En cas d'inexécution par M. B, passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation du bateau dénommé " Largo " du domaine public fluvial et M. B est soumis à une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 4 : M. B versera à Voies navigables de France une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à M. A B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2111854_20230316