CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01106_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater que les faits établis par le procès-verbal du 4 janvier 2021 constituent une contravention de grande voirie, de condamner M. B au paiement d'une amende de 150 euros, de l'enjoindre de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'établissement public Voies navigables de France à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, aux frais et risques du contrevenant, et de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la notification du jugement par huissier du justice, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2111854 du 16 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. B au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et a enjoint à M. B, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai du domaine public son bateau " Largo ", immatriculé NIFP000024, stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,13, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne. Il a également autorisé l'établissement public Voies navigables de France, en cas d'inexécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation de ce bateau dénommé " Largo " du domaine public fluvial, sous astreinte de 25 euros par jours de retard à compter de l'expiration de ce délai. Enfin, il a mis à la charge de B la somme de 150 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, sous le n° 23VE01106, M. B, représentée par Me De la Ferté-Sénectère, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette contravention de grande voirie ; 3°) d'ordonner une mission de médiation et de désigner un médiateur à cet effet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'évacuation de son bateau de l'emplacement litigieux porterait atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile ; - elle porterait également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son occupation paisible des lieux justifie qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour régulariser sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, sous le n° 23VE01107, M. B, représenté par Me De la Ferté-Sénectère, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que les conditions du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que : - les moyens qu'il soulève au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement dont la suspension est demandée ; - l'exécution de ce jugement aura sur sa situation des conséquences difficilement réparables ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, avocat, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 juin 2023, l'établissement public Voies navigables de France a refusé la demande de médiation sollicitée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 23VE01106 et n° 23VE01107, qui émanent d'un même requérant, se rapportent au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En premier lieu, la circonstance que le bateau de M. B constituerait son domicile, n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que le juge de la contravention de grande voirie ordonne, dans le cadre de l'action domaniale dont il est saisi et en application des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, l'enlèvement du bateau de l'emplacement qu'il occupe irrégulièrement sur le domaine public fluvial, qui n'a, par lui-même, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet, ni pour effet de priver celui-ci de son domicile et donc de porter atteinte à son droit au respect de son domicile ou de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, si le requérant invoque sa méconnaissance de l'irrégularité en cause et le caractère paisible de son occupation du domaine public fluvial pour solliciter un délai supplémentaire dans le but de régulariser sa situation, il n'appartient pas à la juridiction, dont l'office en la matière se limite à constater l'irrégularité de l'occupation et à déterminer la nécessité d'une contravention de grande voirie et son montant, d'accorder au contrevenant un délai pour régulariser sa situation qui ne peut être accordé que par l'établissement public Voies navigables de France. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. 9. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 23VE01106 de M. B tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23VE01107 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu, par suite, d'y statuer. 10. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B enregistrée sous le n° 23VE01106 est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête n° 23VE01107. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9516 mars 2023
DTA_2111854_20230316CAA7814 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01106_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01106_20231214
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