TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111894_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 26 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; - il n'apparaît pas que le médecin instructeur n'y a pas siégé ; - il n'est pas démontré que l'avis mentionne l'ensemble des éléments qui doivent y figurer ; - la décision de refus de séjour fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président ; - et les observations de Me Thisse, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 juillet 1969 à Douala et se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des documents médicaux circonstanciés produits par M. B, que celui-ci est notamment atteint d'une hépatite B chronique, qui nécessite un suivi médical permanent dont l'absence mettrait en jeu son pronostic vital. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la préfète qui s'est appropriée l'avis de ce collège, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 425-9, dont l'intéressé est, par suite, fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Thisse, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Thisse au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Marine Thisse, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juin 2023
ORTA_2307375_20230621TA7727 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111894_20230627
CAA7517 janvier 2024
ORCA_23PA03358_20240117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2111894_20230627