CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03358_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 février 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2202447 du 3 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 8 février 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a enjoint au préfet de police de Paris de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Thisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202447 du 3 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Thisse au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge, en considérant qu'il n'établissait pas l'inexistence de son traitement dans son pays d'origine, n'a pas fait usage de son pouvoir d'instruction, le même tribunal ayant annulé, par un jugement du 27 juin 2023, la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut l'exposera à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 26 septembre 2023, M. A a été invité à indiquer à la cour s'il avait été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n° 2111894 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Melun. Par un mémoire en réponse enregistré le 5 octobre 2023, M. A a indiqué avoir été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 août 2023 au 2 février 2024, en application du jugement n° 2111894 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Melun. Par une pièce complémentaire enregistrée le 4 décembre 2023, M. A a transmis à la cour la copie du titre de séjour qui lui a été remis. Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 30 juillet 1969, a été interpellé le 6 février 2022 pour des faits de violences volontaires par personne en état d'ivresse manifeste. Par deux arrêtés du 8 février 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 février 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'en exécution du jugement n° 2111894 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 octobre 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité par le demandeur en raison de son état de santé, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 août 2023 au 2 février 2024 et que l'intéressé s'est vu délivrer, par la suite, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 octobre 2024. La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ainsi que d'un titre de séjour, mesure qui va au-delà de ce qu'impliquait l'exécution du jugement, est de nature à priver d'effet les mesures d'éloignement en litige, prises par le préfet de police de Paris, qui ont nécessairement été abrogées et qui n'ont reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03358_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel