TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111897_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la fraude est insuffisamment caractérisée ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 août 1994, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et professionnelle de Mme A ainsi que les déclarations qu'elle a faites dans le cadre d'une enquête de police. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir saisi le préfet d'une demande présentée sur un autre fondement que celui du 7°) de l'article 313-11 du même code. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant () ". 5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre de séjour sollicité par l'étranger concerné. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée irrégulièrement en France en janvier 2015, a donné naissance à un enfant le 27 novembre 2015 et qu'elle a sollicité et obtenu du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français à la suite de la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français. A l'occasion d'une enquête pour reconnaissance frauduleuse d'enfant, Mme A a reconnu avoir payé ce ressortissant français, pour qu'il reconnaisse son enfant alors qu'il n'en était pas le père, afin qu'elle-même puisse bénéficier d'un titre de séjour. Elle a précisé que ce dernier n'avait jamais participé à l'éducation de l'enfant et subvenu à ses besoins. La requérante a, d'ailleurs, reconnu à nouveau que la reconnaissance de paternité dont elle s'était prévalue était frauduleuse dans la lettre que son conseil a adressée au préfet le 11 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur la fraude pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 7 ans avec ses deux enfants de 6 et 3 ans nés en France et qu'elle travaille en intérim, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait des liens familiaux ou personnels en France d'une particulière intensité, et qu'elle soit dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. De plus, la requérante n'établit pas, en toute hypothèse, que les pères de ses enfants participent effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge des enfants, ne les empêche de vivre avec leur mère au Cameroun et d'y suivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées ci-dessus du paragraphe 1 de l'article 3. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. / 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride ". En tout état de cause, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante est sans incidence sur les droits consacrés par ce paragraphe. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, il n'apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2111897_20230310
Données disponibles
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