CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01478_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2111897 du 10 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111897 du 10 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le préfet de Seine-et-Marne, pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme A en qualité de parent d'enfant français, après s'être référé à la lettre datée du 15 février 2021 invitant l'intéressée à présenter ses observations sur la décision qu'il envisageait de prendre en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant par un ressortissant français, a rappelé qu'elle avait réitéré en réponse ses déclarations selon lesquelles elle avait reconnu avoir versé la somme de 4 000 euros pour que l'enfant soit reconnu alors que son père n'est pas français. Cette motivation répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de l'invocation du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.
3. Le préfet, qui a énoncé les considérations pour lesquelles il estimait que les décisions contenues dans son arrêté ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
4. Si, dans le courrier daté du 11 mars 2021 adressé par son avocat au préfet en réponse à la lettre datée du 15 février 2021, il est souligné que Mme A, résidant en France depuis 2015, mère de deux enfants qui y sont nés et y exerçant une activité professionnelle, peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet a examiné cette demande et n'a par suite pas commis d'erreur de droit.
5. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 août 1994, est entrée en France dans des conditions et à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Elle y a donné naissance à un premier enfant le 27 novembre 2015, reconnu frauduleusement par un ressortissant français ainsi qu'il a été dit au point 2. Elle y a donné naissance à un second enfant le 4 décembre 2018, né de sa relation avec un étranger qui serait en situation régulière avec lequel, selon la décision du 10 novembre 2020 juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Melun, elle n'avait alors aucun contact. La décision du juge aux affaires familiales reprend les déclarations de Mme A selon lesquelles le père a vu l'enfant trois fois depuis sa naissance. Si ce juge, qui a décidé que la mère exercerait seule l'autorité parentale, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à 100 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier, qui n'a pas comparu, faute pour l'huissier de justice d'avoir pu identifier son adresse, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père aurait repris contact avec l'enfant depuis cette décision. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la circonstance que Mme A a obtenu un titre de séjour par fraude, l'arrêté à l'origine du litige n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 mars 2023
DTA_2111897_20230310CAA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01478_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01478_20230622
Données disponibles
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