TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111985_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, étant précisé que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date de la notification de la demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 18 juillet 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ;
- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'un logement de type T3, situé 10 villa André-Moynet à Saint-Mandé, a été attribué pour un loyer de 440 euros à Mme A le 3 novembre 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2023, présentée pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement du 20 juin 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 13 septembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, dont le revenu fiscal de référence pour 2020 s'élevait à 8 062 euros, supportait dans son précédent logement un loyer d'environ 800 euros par mois, manifestement excessif dans le parc privé. Le caractère disproportionné du loyer ne constitue pas un préjudice distinct mais un élément d'appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante.
5. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a accédé le 3 novembre 2021 à un logement de type T3, situé 10 villa André-Moynet à Saint-Mandé, dont le loyer ressort à 440 euros. Dans ces conditions, si Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à la reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme prenant fin le 3 novembre 2021.
6. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 21 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 2 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 900 euros.
Sur les intérêts :
7. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et de l'article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 900 (neuf cents) euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 13 septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2111985Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA774 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111985_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111985_20230404