TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2111985_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 5 décembre 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré la prime de transition énergétique dite " Ma PrimeRénov' " pour l'installation d'une pompe à chaleur de son logement qui lui avait été accordée par une décision du 8 janvier 2021. Il soutient qu'il a procédé à l'installation de la pompe à chaleur le 15 février 2021, postérieurement à sa demande de prime de transition énergique ; si la facture qu'il a transmise aux services de l'Anah mentionne la date du 4 mars 2020 au lieu du 4 mars 2021, il s'agit d'une erreur de la société qui a réalisé les travaux ; il produit la facture modifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 26 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 3 juin 2020, une demande de prime de transition énergétique dite " Ma PrimeRénov' " pour l'installation d'une pompe à chaleur de son logement. Par une décision du 8 janvier 2021, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) lui a accordé une prime d'un montant estimé à 5 200 euros. Par une décision du 1er avril 2021, l'Anah lui a retiré cette aide. Le 17 mai 2021, M. B A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er avril 2021, reçu le 19 mai suivant, qui a été implicitement rejeté le 19 juillet 2021. M. B A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur le cadre du litige : 2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 17 mai 2021 qui a été implicitement rejeté le 19 juillet 2021. Par une décision du 21 décembre 2022, la directrice de l'Anah a rejeté par une décision expresse son recours. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la directrice de l'Anah du 21 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 3 juin 2020, une demande de prime de transition énergétique dite " Ma PrimeRénov' " pour l'installation d'une pompe à chaleur de son logement à laquelle il a été fait droit par une décision du 8 janvier 2021. A l'appui de sa demande de paiement de la prime de transition énergétique, le requérant a produit une facture datée du 4 mars 2020, révélant dès lors que l'installation de la pompe à chaleur avait eu lieu avant même le dépôt de sa demande de prime. S'il produit une facture mentionnant dorénavant la date du 4 mars 2021 ainsi qu'un courrier de la société qui a réalisé l'installation de cette pompe à chaleur, daté du 21 mai 2021, expliquant que cette erreur de date sur la facture résulte de problème d'organisation lié à la crise sanitaire, le requérant ne démontre pas, par ces seuls éléments, qui ne sont pas corroborés par d'autres pièces du dossier, la réalité de ses allégations. Le moyen doit être écarté. 7. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111985
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2023
DTA_2111985_20230404TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2111985_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111985_20250214
Données disponibles
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