TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2112080_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106469 du 17 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 juillet 2021, M. A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée, qui ne comporte pas la signature et le nom son auteur, a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'incompétence et d'erreur de droit dès lors que le directeur territorial de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle le prive totalement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 novembre 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. En l'espèce, si la décision attaquée du 8 octobre 2020 est revêtue d'un tampon indiquant " OFII - Guichet unique 78 ", elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni le prénom et le nom du signataire. Ainsi, les mentions portées sur la décision en litige ne permettent pas d'en identifier l'auteur et de se prononcer sur sa compétence pour la signer. Par suite, M. C est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 15 juin 2021, sa demande tendant à ce que l'OFII lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112080_20230105
TA332 octobre 2023
DTA_2106469_20231002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2112080_20230105