TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106469_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Barateau, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné le dessaisissement de ses armes de catégorie C au titre de l'article L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation, la dangerosité à l'égard d'autrui de son comportement, alléguée par le préfet, n'étant pas avérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle invoque. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déclaré, le 5 mai 2021, à la sous-préfecture de Bergerac, l'acquisition de deux armes de catégorie C, un fusil de marque Verney Carron et une carabine Gaucher, qui ont fait l'objet d'un récépissé de déclaration d'acquisition le 30 août 2021. A la suite d'une enquête administrative, le préfet de la Dordogne a considéré que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse des armes en sa possession et lui a notifié, le 1er septembre 2021, l'engagement d'une procédure d'interdiction de détention avec dessaisissement d'armes. Le requérant a produit le 7 septembre 2021 des observations et, le préfet a pris à son encontre, le 6 octobre 2021, un arrêté ordonnant le dessaisissement de ses armes et inscrit le requérant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative, diligentée par le préfet de la Dordogne fait état, d'une part, d'antécédents judiciaires pour des faits de violences aggravées commis le 10 novembre 2009 et ayant entraîné une condamnation le 24 février 2010 à trois mois de prison. Si le requérant reconnaît ces faits, il fait valoir que la peine de trois mois a été assortie d'un sursis. En outre, ces faits ont un caractère ancien à la date de l'arrêté attaqué et ne suffisent pas à eux-seuls à fonder la mesure de dessaisissement. Par ailleurs, les faits de destruction et de dégradation de véhicule privé que mentionne le préfet dans son arrêté, ne figurent ni au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de l'intéressé ni dans le procès-verbal d'enquête administrative et ne sont pas non plus susceptibles de fonder la mesure en litige. Enfin, si le préfet se prévaut en défense de plusieurs signalements dont aurait fait l'objet le requérant entre 2008 et 2018 pour des faits de falsification de chèques en 2008, port ou détention d'armes prohibées en 2009, de violences volontaires aggravées en 2010, d'infraction à la réglementation sur les chèques en 2012, de vol et de tentative de vol en 2018, il est constant que ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite. Au demeurant, le préfet n'a pas entendu se fonder sur ces signalements qui ne sont pas visés dans le courrier portant information de l'engagement de la procédure de dessaisissement ni dans l'arrêté du 6 octobre 2021. D'autre part, le renseignement administratif dressé par les services de la gendarmerie nationale révèle que le requérant est connu pour : " être de nature nerveuse, impulsif et antisystème. Il n'est pas connu défavorablement de l'office français de la biodiversité. De plus, après plusieurs tentatives négatives de prise de contact avec l'individu qui présente un comportement réfractaire, aucune vérification n'a pu être effectuée concernant le mode de stockage de son armement. L'individu est susceptible de présenter un trouble à l'ordre public. ". Toutefois les informations recueillies auprès de la mairie et de la gendarmerie sont insuffisamment précis et circonstanciés quant au comportement de M. A, lequel produit plusieurs témoignages attestant de ses relations cordiales avec ses voisins. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne ne justifie pas d'éléments suffisants pour laisser penser que le comportement de M. A est incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée se trouve entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 octobre 2021 du préfet de la Dordogne doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2021 du préfet de la Dordogne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106469
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106469_20231002