CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02986_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A.
Par une ordonnance n° 2106469 du 6 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis, représenté par Me Miloudi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que le recours introduit devant le tribunal administratif de Nice a bien été notifié, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc de Lubonis demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis a été invité, par courrier du greffe du tribunal administratif de Nice en date du 2 juin 2022, à produire la preuve de la notification de son recours contentieux auprès de la ville de Nice et de Mme A dans un délai de quinze jours, dans le but de régulariser sa requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de production des justifications demandées devant le juge de première instance, il n'est pas recevable à produire, pour la première fois en appel, les justificatifs de la notification à la ville de Nice et à Mme A de son recours contentieux. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable faute de justification de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Pins - Parc Lubonis.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2023
Le président de la 1ère chambre
signé
P. PORTAIL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,
N° 22MA002986
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02986_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02986_20230117
Données disponibles
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