TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2112127_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 31 juillet 2023, la société civile immobilière Vendôme Bureaux, représentée par Me Thiry, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble situé 61-69, rue de Bercy à Paris (75012) ne constituait plus un immeuble bâti au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 et était devenu impropre à toute utilisation ; - les travaux réalisés sur l'immeuble en litige doivent être regardés comme une opération de reconstruction concourant à la production d'un immeuble neuf, dans une logique de cohérence fiscale avec le droit civil, le droit de la construction et la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Vendôme Bureaux ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 14 janvier 2024, la société civile immobilière Vendôme Bureaux, représentée par Me Thiry, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a acquittée au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble situé 61-69, rue de Bercy à Paris (75012) ne constituait plus un immeuble bâti au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 et était impropre à toute utilisation ; - les travaux réalisés sur l'immeuble en litige doivent être regardés comme une opération de reconstruction concourant à la production d'un immeuble neuf, dans une logique de cohérence fiscale avec le droit civil, le droit de la construction et la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Vendôme Bureaux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Vendôme Bureaux a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un ensemble immobilier situé au 61-69, rue de Bercy à Paris (75012). Par des réclamations des 28 décembre 2020 et 15 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de cette taxe qu'elle a acquittées au titre des années 2019 à 2021, compte tenu des travaux de restructuration et de surélévation d'un étage qui ont affecté le bâtiment qu'elle occupe. Ses demandes ont fait l'objet d'un rejet du 8 avril 2021 pour l'année 2019 et d'une acceptation partielle du 30 juin 2022 pour les années 2020 et 2021, au titre desquelles l'immeuble a finalement été imposé dans la catégorie " dépôt ". Par les présentes requêtes, enregistrées sous les numéros 2112127 et 2218023, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019 et la décharge des cotisations de la même taxe restant en litige au titre des années 2020 et 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2112127 et 2218023 concernent la situation de la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 5. En premier lieu, la société requérante, qui a obtenu en mars 2018 un permis de construire pour la restructuration et la surélévation d'un étage d'un bâtiment à usage de bureaux situé au 61-69, rue de Bercy à Paris, soutient que ce bâtiment ne constituait plus un immeuble bâti assujetti à la taxe foncière en application des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts au 1er janvier des années 2019, 2020 et 2021. Toutefois, les documents produits par la société ne permettent pas d'apprécier la situation du bâtiment en litige à ces dates. En outre, à la supposer établie au 1er janvier 2019, la circonstance que le bâtiment n'était plus raccordé au réseau d'électricité n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualité de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2021. 6. En second lieu, le moyen tiré de la situation des locaux en cause au regard des règles applicables en droit civil, en droit de la construction et en matière de taxe sur la valeur ajoutée est, s'agissant de législations distinctes, sans influence sur les conditions d'assujettissement desdits locaux à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Vendôme Bureaux doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de la société Vendôme Bureaux sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Vendôme Bureaux et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2218023/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2112127_20240214
Données disponibles
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