TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2112147_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 29 octobre 2021 et le 8 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur le recours administratif, reçu le 27 août 2021, formé contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle cette Agence a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ". Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a fait modifier sa facture afin que l'intitulé de cette dernière soit " calqué " sur celui préconisé par l'Anah ; - la nouvelle facture correspond bien aux travaux qui ont été réalisés et consistant en l'isolation de tout le plafond de sa maison sur toute la surface du rez-de-chaussée et donc sur les rampants de toitures et plafond de combles par l'extérieur ; - la référence à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 est obsolète s'agissant d'une demande datant du mois de juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité, pour un logement situé aux Rives-du-Loir-En-Anjou (Maine-et-Loire), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), intitulée " MaPrimeRénov' ". Il y a fait réaliser des travaux d'isolation de ses combles. Par décision du 22 juillet 2021, l'Anah a rejeté sa demande de versement de ladite subvention au motif tiré de ce que les travaux d'isolation réalisés n'étaient pas éligibles. Par courrier du 25 août 2021, reçu le 27 août suivant, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par décision implicite née le 27 octobre 2021 du silence gardé par l'Anah sur ce recours, cette décision s'étant alors substituée à celle du 22 juillet 2021. M. B doit être regardé comme demande l'annulation de cette décision implicite du 27 octobre 2021. 2. En premier lieu, le code des relations entre le public et l'administration prévoit à son article L. 211-2 que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " et à son article L. 232-4 qu'" une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". En l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite initiale se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l'Anah aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". Par ailleurs, l'annexe I à ce décret, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles () ". En outre, aux termes de l'article 6 du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er juillet 2021 ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du devis du 2 juillet 2021 et de la facture initiale du 20 juillet 2021, communiqués à l'Anah par M. B dans le cadre de sa demande de prime, que les travaux que ce dernier a fait réaliser consistent en l' " isolation du plafond en combles perdus ", par l'extérieur, par soufflage de ouate de cellulose. Par ailleurs, si M. B produit une seconde facture, modifiée de manière manuscrite et faisant apparaitre une isolation des rampants et plafond des combles par l'extérieur, après la décision de rejet initiale de l'Anah du 22 juillet 2021, aucune mention n'indique que cette facture " annule et remplace " celle du 20 juillet 2021. Le requérant précise, au demeurant, aux termes de sa requête, que cette modification a été opérée afin que l'intitulé de la facture soit " calqué " sur celui préconisé par l'Anah. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier, aucune photo ou autre élément n'étant produit en ce sens par le requérant, que les travaux effectués n'auraient pas consisté en l'isolation du plafond en combles perdus. Il s'ensuit que l'Anah pouvait légalement, par la décision attaquée, rejeter la demande de prime " MaPrimeRénov' " de M. B au motif tiré de ce que les travaux réalisés n'étaient pas éligibles au versement de cette prime. 6. En dernier lieu, et contrairement à ce qu'indique le requérant, l'Anah a fait application des dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique dans leur rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, qui était bien applicable à la date à laquelle M. B a déposé sa demande de prime (2 juillet 2021). 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 juin 2023
ORCA_22PA05365_20230619TA4430 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2112147_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2112147_20250130
Données disponibles
- Texte intégral